CETATEXT000008137206 JGXLX2003X12X000000241920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/13/72/CETATEXT000008137206.xml Texte Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 17 décembre 2003, 241920, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-12-17 Conseil d'Etat 241920 Satisfaction partielle 8EME ET 3EME SOUS-SECTIONS REUNIES Plein contentieux B M. Robineau SCP MONOD, COLIN M. Frédéric Bereyziat M. Bachelier Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et l'erratum enregistrés les 14 janvier, 13 mai et 27 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... , demeurant ..., en Iran ; M. demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 24 avril 1997 du tribunal administratif de Paris lui accordant la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986, d'autre part, rétabli le contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de ces années à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 6 100 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré présentée pour M. ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 74-1010 du 2 décembre 1974 autorisant la ratification de la convention fiscale du 7 novembre 1973 conclue entre la France et l'Iran ; Vu la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986, notamment son article 18-III ; Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, notamment son article 9-IV ; Vu la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 108 ; Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, notamment son article 1er ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bereyziat, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. , - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. , de nationalité iranienne, a été avisé le 13 mai 1987 qu'il faisait l'objet d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, à raison des revenus qu'il avait perçus en France au cours des années 1984 à 1986 ; qu'au cours de ce contrôle, M. a fait connaître à l'administration fiscale qu'il percevait également des revenus à l'étranger ou de source étrangère ; qu'à l'issue de la vérification, le service a, d'une part, estimé que l'intéressé était fiscalement domicilié en France, d'autre part, notifié à ce contribuable, le 26 octobre 1988, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986, assortis de pénalités ; que sa réclamation ayant été rejetée, M. a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande en décharge de la totalité de ces impositions ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 novembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, d'une part, annulé l'article 1er du jugement du 24 avril 1997 du tribunal administratif de Paris accueillant cette demande, d'autre part, rétabli le contribuable au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1985 et 1986 à raison de l'intégralité des droits et pénalités litigieux ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut, sous peine de nullité de l'imposition, s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 18-III de la loi du 11 juillet 1986 : (...) La limite prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque le contribuable a eu recours à des manoeuvres frauduleuses, lorsqu'il ne produit pas ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, lorsqu'il a obtenu des délais complémentaires pour répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16, lorsqu'il a perçu des revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de ce même article, dans leur rédaction issue cette fois des dispositions de l'article 9-IV de la loi du 8 juillet 1987 : Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable (...) à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A./ Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ; Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour censurer le motif par lequel les premiers juges avaient jugé irrégulière la procédure de redressement litigieuse, la cour a jugé qu'en vertu de l'article L. 284 du livre des procédures fiscales, issu du I de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992, applicable aux formalités accomplies avant la publication de cette loi et prévoyant que sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions, étaient seules applicables aux faits de la cause les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales en vigueur à la date à laquelle le contribuable avait été avisé de la vérification dont il allait faire l'objet ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit en jugeant que M. ne pouvait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983, des dispositions de l'instruction 13 L-6-88 du 15 avril 1988 qui, si elles précisent que les prévisions de l'article 9-IV de la loi du 8 juillet 1987 ne s'appliquent pas aux contrôles en cours engagés à compter du 2 juillet 1986 lorsqu'un cas de dérogation à l'application du délai d'un an a été constaté et porté à la connaissance du contribuable avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle loi, n'impliquent nullement que l'administration fiscale ait nécessairement entendu appliquer les dispositions de la loi fiscale nouvelle aux contribuables qui n'ont été avisés de la prorogation des opérations de vérification dont ils faisaient l'objet qu'à une date postérieure à l'entrée en vigueur de ladite loi ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont leur domicile fiscal en France sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B de ce code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de la convention du 7 novembre 1973 conclue entre la France et l'Iran, dont la ratification a été autorisée par la loi du 2 décembre 1974 : 1. Au sens de la présente convention, l'expression résident d'un Etat contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue./ 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.