CETATEXT000008155882 JGXLX2005X06X000000235353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/15/58/CETATEXT000008155882.xml Texte Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 15 juin 2005, 235353, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-06-15 Conseil d'Etat 235353 Satisfaction partielle 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES Plein contentieux B Mme Hagelsteen SCP LE GRIEL M. Yves Salesse Mme Mitjavile Vu le recours, enregistré le 29 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 2 juillet 1999 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté la contestation de M. Gérald X contre le commandement du 25 mars 1997 émis à son encontre par le comptable du Trésor de Sèvres, a accordé à M. X la décharge de l'obligation de payer la somme de 9 828 591 F qui lui a été réclamée au titre de l'impôt sur le revenu et de la majoration de retard de 10 % auxquels il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yves Salesse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans..., par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le comptable du Trésor de Sèvres a émis le 14 mars 1996 un commandement de payer à l'encontre de M. X pour le recouvrement d'une somme de 9 828 591 F relative à des cotisations d'impôt sur le revenu assorties de la majoration de retard de 10 % mises en recouvrement le 30 avril 1992, dont l'intéressé était redevable au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que ce commandement a été notifié par voie postale le 18 mars 1996 à l'ancienne adresse de la mère de M. X à Nice ; qu'un nouveau commandement a été émis à l'encontre de M. X pour la même somme le 25 mars 1997 qui lui a été notifié le 8 août 1997 par l'intermédiaire du consul général de France à Montréal ; que M. X a contesté l'obligation de payer résultant de ces deux commandements en soutenant notamment que la prescription prévue par les dispositions précitées de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise ; que le ministre demande l'annulation de l'arrêt en date du 17 avril 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 2 juillet 1999 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. X la décharge de l'obligation de payer la somme qui lui était réclamée ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales, lorsque le comptable engage des poursuites contre un contribuable défaillant, sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances ; qu'aux termes de l'article L. 259 du même livre, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque le comptable notifie un commandement par voie postale, les dispositions des articles 653 à 664 du nouveau code de procédure civile relatives à la signification des actes par huissier de justice ne sont pas applicables ; que s'appliquent, en revanche, les dispositions de l'article 689 du même code, qui sont relatives au lieu des notifications, quelle que soit la forme de celles-ci, et aux termes desquelles : Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. (…) La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose ; Considérant par ailleurs que l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales, qui concerne les réclamations en matière d'assiette, dispose que : tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France ; Considérant que, pour juger que le commandement émis le 14 mars 1996 avait été irrégulièrement notifié le 18 mars 1996 à Nice et n'avait pu, par suite, interrompre le cours de la prescription de l'action en recouvrement, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que l'administration n'établissait pas que M. X fût domicilié à l'adresse niçoise à laquelle la notification avait été faite ; qu'elle a ensuite jugé, par un motif qui n'est pas surabondant et que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE critique, par un moyen qui n'est pas inopérant, que, M. X ayant présenté le 15 juin 1992 une réclamation d'assiette par l'intermédiaire d'un avocat, il devait être regardé comme ayant fait élection de domicile, en application des dispositions précitées de l'article R. 197-5 du livre des procédures fiscales, à l'adresse de cet avocat, à laquelle le comptable devait dès lors notifier le commandement précité du 14 mars 1996 ; Considérant qu'en jugeant ainsi que la notification d'un commandement pouvait être régulièrement effectuée au domicile élu, alors qu'aucune loi n'admet ni n'impose un tel lieu de notification, la cour a méconnu les dispositions précitées de l'article 689 du nouveau code de procédure civile et commis une erreur de droit ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ; Sur les conclusions de M. X relatives au commandement du 25 mars 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les contestations relatives au recouvrement des impôts... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt... ; que ces contestations font l'objet d'une demande, prévue à l'article R. 281-1 du même livre, qui doit, aux termes de l'article R. 281-2 : ... sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'en vertu de l'article R. 281-4 du même livre, Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il a été défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir
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