CETATEXT000008156261 JGXLX2004X11X000000263206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/15/62/CETATEXT000008156261.xml Texte Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 10 novembre 2004, 263206, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-11-10 Conseil d'Etat 263206 Satisfaction totale 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B Mme Hagelsteen SCP PIWNICA, MOLINIE Mme Marie Picard Mme Roul Vu 1°), sous le n° 263206, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2003 et 11 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société BRICOMURET, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice ; la société BRICOMURET demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de 15 200 m² de surface de vente à l'enseigne Leroy Merlin spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 263621, la requête enregistrée le 16 janvier 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société HIPPOCAMPE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la société HIPPOCAMPE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de 15 200 m² de surface de vente à l'enseigne Leroy Merlin spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et des sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu 3°), sous le n° 264503, la requête enregistrée le 12 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège est ..., représentée par son président ; la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial a accordé aux sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France l'autorisation préalable requise en vue de créer un magasin de 15 200 m² de surface de vente à l'enseigne Leroy Merlin spécialisé dans la distribution d'articles de bricolage et de jardinage à Roques-sur-Garonne (Haute-Garonne) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 octobre 2004, présentée pour la société Leroy Merlin France ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2004, présentée pour la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2004, présentée pour la société BRICOMURET ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Leroy Merlin France, - les conclusions de Mme Anne-Françoise Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de la CHAMBRE SYNDICALE DU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE LA HAUTE-GARONNE, de la société BRICOMURET et de la société HIPPOCAMPE sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France sur les requêtes n°s 203206 et 263621 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 9 mars 1993 : La décision de la commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée dans les conditions prévues aux paragraphes II (2°) et III de l'article 17 ci-dessus ; qu'aux termes du 2° du paragraphe II de l'article 17 du même décret la décision doit être, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation ; que le paragraphe III du même article précise que : Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ; qu'il résulte de ces dispositions que le délai de recours contentieux contre une décision de la commission nationale d'équipement commercial court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée de deux mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle les sociétés BRICOMURET et HIPPOCAMPE ont saisi le Conseil d'Etat d'un recours dirigé contre la décision du 23 septembre 2003 par laquelle la commission nationale a accordé l'autorisation requise en vue de l'exploitation d'un magasin à l'enseigne Leroy Merlin à Roques-sur-Garonne, les formalités de publicité ci-dessus rappelées n'avaient pas été entièrement effectuées ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France ne peut qu'être écartée ; Sur la fin de non-recevoir opposée par les mêmes sociétés sur la requête n° 264503 : Considérant, en premier lieu, que le syndicat professionnel requérant qui regroupe des négociants en matériaux de construction installés dans les communes proches du lieu d'implantation du projet contesté justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour contester devant le juge de l'excès de pouvoir l'autorisation accordée par la commission nationale d'équipement commercial ; Considérant, en second lieu, que la stipulation de l'article 2.1 des statuts prévoyant que l'union régionale Languedoc-Roussillon/Midi-Pyrénées est le seul représentant de la chambre syndicale départementale auprès de la fédération française du négoce de matériaux est sans influence sur la qualité du président de la chambre syndicale, qui, aux termes de l'article 8.3 des statuts, représente celle-ci en justice, pour décider de former un recours contre la décision de la commission nationale d'équipement commercial autorisant le projet contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Leroy Merlin France et L'Immobilière Leroy Merlin France doivent être écartées ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant qu'en vertu de l'article L. 720-3 du code de commerce, la commission départementale d'équipement commercial et, sur recours, la commission nationale d'équipement commercial statuent sur les demandes d'autorisation qui leur sont soumises suivant les principes définis aux articles L. 720-1 et L. 720-2 du même code en prenant en considération l'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de la zone de chalandise concernée ; qu'aux termes de l'article 18-1 du décret du 9 mars 1993 définissant le contenu de la demande d'autorisation de création et d'extension d'équipement commercial : Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande (...) est accompagnée : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.