← France

251569

CETATEXT000008156556 JGXLX2004X04X000000251569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/15/65/CETATEXT000008156556.xml Texte Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 30 avril 2004, 251569, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-04-30 Conseil d'Etat 251569 Rejet 5EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B M. Labetoulle SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON M. Herbert Maisl M. Olson Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 novembre 2002 et 4 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise Y, demeurant à ... ; Mme Y demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 juin 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 30 mai 2000, par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 août 1997 du préfet d'Eure-et-Loir autorisant M. Christian X à exploiter 91 ha 91 a dans la commune de Garancières-en-Beauce ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de Mme Y, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code rural relatif au contrôle des structures agricoles, dans sa rédaction alors en vigueur, Sont également soumises à autorisation préalable, (...) : 1° Les installations (...) au bénéfice :

  1. a)des personnes physiques qui ne satisfont pas aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret (...) ; 2° Les installations (...) ayant pour conséquence (...)
  2. b)de priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 331-1 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Le candidat à l'installation (...) doit justifier à la date de l'opération, (...) des conditions suivantes de capacité (...) 1° Soit la possession d'un diplôme ou certificat d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ; 2° Soit de 5 ans minimum d'expérience professionnelle (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, sur demande de l'intéressé, le préfet d'Eure-et-Loir a autorisé M. X à exploiter dans la commune de Garancières-en-Beauce 91 hectares 91 ares de terres et de bâtiments d'exploitation jusqu'alors loués à bail à Mme Y ; Considérant que la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en jugeant que l'installation de M. X sur les terres litigieuses n'avait pas pour conséquence de priver Mme Y de bâtiments essentiels à son exploitation ; que, par suite, elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que l'opération envisagée ne relevait pas, à ce titre, de la procédure d'autorisation prévue par les dispositions du
  3. b)du 2° de l'article L. 331-3 du code rural ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X est titulaire d'un brevet de technicien agricole répondant aux exigences de l'article R. 331-1 précité ; que, dès lors, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas entaché celui-ci d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 331-3 et R. 331-1 du code rural, en jugeant que M. X remplissait les conditions de capacité requises et qu'ainsi l'opération envisagée ne relevait pas à ce titre de la procédure d'autorisation ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme Y, la circonstance que M. X exerçait plusieurs activités professionnelles n'avait pas pour conséquence de le soumettre à un régime d'autorisation, les dispositions du
  4. b)du 3° de l'article L. 331-2 qu'invoque à cet égard le requérant n'étant pas en vigueur à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, en ne recherchant pas, si les revenus du foyer fiscal de M. X le faisaient entrer dans le champ d'un régime d'autorisation, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; Considérant que M. X n'étant pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter les terres litigieuses, l'autorisation délivrée par le préfet d'Eure-et-Loir, le 13 août 1997, présentait un caractère superfétatoire et par suite n'était pas susceptible de faire grief aux tiers ; que, dès lors, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que la requête de Mme Y dirigée contre l'arrêté délivrant ladite autorisation était irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La demande de Mme Y tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 28 juin 2002 est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise Y, à M. Christian X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - AUTORISATION SUPERFÉTATOIRE - CONSÉQUENCE - DÉCISION INSUSCEPTIBLE DE FAIRE GRIEF AUX TIERS [RJ1]. 54-01-01-02 PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AUTORISATION PRÉFECTORALE DE CUMUL D'EXPLOITATION ACCORDÉE À TITRE SUPERFÉTATOIRE [RJ1]. 03-03-03-01 Dès lors qu'un agriculteur n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter des terres, l'autorisation que lui a néanmoins délivrée le préfet présente un caractère superfétatoire et n'est par suite pas susceptible de faire grief aux tiers. 54-01-01-02 Dès lors qu'un agriculteur n'était pas tenu de solliciter une autorisation pour exploiter des terres, l'autorisation que lui a néanmoins délivrée le préfet présente un caractère superfétatoire et n'est par suite pas susceptible de faire grief aux tiers. [RJ1] Inf. CAA Nancy, 4 février 1999, Vitel, T. p. 625.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.