de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le requérant entend également se prévaloir et qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits ainsi que le droit à un procès équitable, l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, qui est intervenue à une date antérieure à la demande présentée par l'intéressé le 2 janvier 2004, alors qu'il n'existait aucun litige entre M. X et l'Etat sur la liquidation de sa pension de retraite, a visé à modifier des dispositions législatives incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, et n'a pas eu pour objet ni pour effet d'influer sur l'issue d'une procédure juridictionnelle en cours opposant le requérant à l'Etat ; qu'ainsi, elle n'a pas privé l'intéressé de son droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits ; que, dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 seraient incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 22 janvier 2004 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de révision de pension ; que ses conclusions à fin d'injonction, celles à fin de condamnation de l'Etat à lui verser certaines sommes et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART 6) - VIOLATION - ABSENCE - APPLICATION RÉTROACTIVE AUX PENSIONS LIQUIDÉES À COMPTER DU 28 MAI 2003 DU NOUVEAU RÉGIME DE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ PRÉVU PAR L'ARTICLE L. 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES, DÈS LORS QU'EN L'ESPÈCE AUCUN LITIGE N'ÉTAIT NÉ [RJ1]. 26-055-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES - DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART 1ER DU PROTOCOLE ADDITIONNEL) - VIOLATION - ABSENCE - APPLICATION RÉTROACTIVE AUX PENSIONS LIQUIDÉES À COMPTER DU 28 MAI 2003 DU NOUVEAU RÉGIME DE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ PRÉVU PAR L'ARTICLE L. 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES. 48-02-01-05-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AVANTAGES FAMILIAUX - MAJORATION POUR ENFANTS - RÉGIME DE BONIFICATION D'ANCIENNETÉ PRÉVU PAR L'ARTICLE L. 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE DANS SA RÉDACTION ISSUE DU I DE L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003 PORTANT RÉFORME DES RETRAITES - APPLICATION RÉTROACTIVE AUX PENSIONS LIQUIDÉES À COMPTER DU 28 MAI 2003 (II DE L'ARTICLE 48) - A) ATTEINTE À UN BIEN PROTÉGÉ PAR L'ARTICLE 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL À LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES - ABSENCE - B) VIOLATION DE L'ARTICLE 6-1 DE LA MÊME CONVENTION - ABSENCE, AUCUN LITIGE N'ÉTANT NÉ EN L'ESPÈCE. 26-055-01-06-02 Si le droit à l'allocation d'une pension ressortit à la matière civile au sens et pour l'
de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits ainsi que le droit à un procès équitable, l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, qui est intervenue à une date antérieure à la demande présentée par l'intéressé, alors qu'il n'existait aucun litige entre ce dernier et l'Etat sur la liquidation de sa pension de retraite, a visé à modifier des dispositions législatives incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, et n'a pas eu pour objet ni pour effet d'influer sur l'issue d'une procédure juridictionnelle en cours opposant le requérant à l'Etat. Ainsi, elle n'a pas privé l'intéressé de son droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits. Dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 seraient incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 26-055-02-01 Le droit à l'allocation d'une pension constitue, pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, si le II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 prive de façon rétroactive de cette créance, certaine dans son principe et son montant, les fonctionnaires dont la pension a été liquidée après le 28 mai 2003 du bénéfice de la bonification prévue par les dispositions du
de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit aux personnes protégées par la convention la possibilité d'accéder à un tribunal pour faire valoir leurs droits ainsi que le droit à un procès équitable, l'adoption de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, qui est intervenue à une date antérieure à la demande présentée par l'intéressé, alors qu'il n'existait aucun litige entre ce dernier et l'Etat sur la liquidation de sa pension de retraite, a visé à modifier des dispositions législatives incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par le traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au traité sur l'Union européenne, et n'a pas eu pour objet ni pour effet d'influer sur l'issue d'une procédure juridictionnelle en cours opposant le requérant à l'Etat. Ainsi, elle n'a pas privé l'intéressé de son droit d'accéder à un tribunal pour y faire valoir ses droits. Dans ces conditions, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les dispositions du II de l'article 48 de la loi du 21 août 2003 seraient incompatibles avec les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. [RJ1] Rappr. décision du même jour, D'Amato et autres, n° 265097, à publier.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.