CETATEXT000008179581 JGXLX2004X03X000000240180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/17/95/CETATEXT000008179581.xml Texte Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 10 mars 2004, 240180, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-03-10 Conseil d'Etat 240180 Satisfaction partielle 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES Plein contentieux B M. Labetoulle SCP TIFFREAU ; LE PRADO M. Pierre-Antoine Molina M. Keller Vu l'ordonnance enregistrée le 10 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Rennes transmet au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les demandes présentées à ce tribunal par M. X ; Vu 1°/ la demande enregistrée, sous le n° 00-1846, au greffe du tribunal administratif de Rennes le 17 juin 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ... et tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest 1°) à lui payer la somme de 113 259,50 F au titre du préjudice matériel qu'il a subi de septembre 1998 à décembre 1999 inclus, la somme de 7 078,71 F par mois de janvier 2000 inclus jusqu'à la cessation de la mesure de suspension du tour de garde ainsi que la somme de 500 000 F au titre de son préjudice moral, les intérêts desdites sommes devant être capitalisés mois par mois en ce qui concerne le préjudice matériel et à compter de la demande préalable du 20 décembre 1999 en ce qui concerne le préjudice moral ; 2°) à lui payer une somme de 50 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Molina, Auditeur, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Brest, - les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, professeur des universités-praticien hospitalier au centre hospitalier universitaire de Brest, demande, d'une part, la condamnation de cet établissement de santé à l'indemniser du préjudice subi du fait de la suspension de la permanence médicale dont il a fait l'objet par une décision du 17 septembre 1998, d'autre part, l'annulation des décisions des 30 janvier et 1er février 2001, par lesquelles le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest a mis fin à l'activité du service de chirurgie viscérale et a privé M. X de toute activité médicale et enfin l'annulation du refus opposé par cette même autorité de le faire bénéficier de la protection instituée par l'article 11 de la loi du 11 juillet 1983 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi du fait de la décision du directeur du centre hospitalier universitaire en date du 17 septembre 1998 : Considérant que, par une décision du 17 septembre 1998, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest a suspendu M. X, professeur des universités-praticien hospitalier, de la permanence médicale organisée dans le service de chirurgie générale, à compter de la même date ; que si, dans des circonstances exceptionnelles et en raison de l'urgence, il appartient au directeur général d'un centre hospitalier universitaire, qui exerce en vertu de l'article L. 714-12 du code de la santé publique, devenu L. 6143-7, son autorité sur l'ensemble du personnel, de suspendre les activités d'un agent dont le comportement nuit gravement au fonctionnement du service en mettant en cause la sécurité des patients, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport établi par le médecin inspecteur régional, que le comportement de M. X, s'il a conduit à des difficultés relationnelles avec son chef de service et d'autres membres du service de chirurgie générale, ait eu pour conséquence de paralyser le fonctionnement du service et de porter atteinte à la sécurité des malades et ait pu ainsi justifier, en raison de l'urgence, la suspension de ce praticien de la permanence médicale ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité ; que cette illégalité constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant que M. X ne saurait prétendre obtenir réparation de pertes subies du fait de l'absence de paiement des gardes et astreintes pendant la période du 17 septembre 1998 au 31 mai 2000, dès lors que ces compléments de rémunération ne sont prévus par son statut qu'en contrepartie de services de gardes et d'astreintes effectivement assurés et non récupérés ; Considérant que M. X a droit, en revanche, à la réparation du préjudice moral qui est résulté pour lui du fait de son éviction de la permanence médicale pendant cette période ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le centre hospitalier universitaire de Brest à verser à M. X la somme de 5 000 euros ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts au taux légal afférents à l'indemnité de 5 000 euros due au titre du préjudice moral, à compter du 22 décembre 1999, jour de la réception par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest de sa demande ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 13 octobre 2003 ; qu'à cette dernière date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1134 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire tendant à être garanti par l'Etat de la condamnation prononcée à son encontre : Considérant qu'il incombe au directeur d'un établissement de santé qui suspend à titre provisoire les activités hospitalières d'un praticien, dont il estime que le comportement nuit gravement au fonctionnement du service et met en danger la sécurité des patients, d'en informer immédiatement le ministre chargé de la santé ; qu'il appartient alors à cette autorité de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les procédures appropriées qu'appelle l'intérêt du service et, soit de prononcer, - conjointement avec le ministre chargé de l'éducation, s'il s'agit d'un personnel enseignant, - une mesure de suspension dans le cadre de la procédure disciplinaire, soit d'infirmer la décision du directeur de l'établissement de santé ; Considérant, en l'espèce, que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest a informé le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de Bretagne, le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur principal de la santé du département du Finistère, qui sont placés sous l'autorité du ministre chargé de la santé, de la décision de suspension prise le 17 septembre 1998 à l'encontre de M. X ; que, si le ministre chargé de la santé a fait procéder immédiatement à une enquête, dont le rapport lui a été transmis le 24 décembre 1998, il n'a demandé au directeur général du centre hospitalier universitaire de Brest de replacer M. X dans une situation lui permettant de recouvrer la plénitude de ses fonctions que par une lettre du 12 octobre 1999, qui doit être regardée comme ayant infirmé la décision de suspension ; que le délai ainsi mis par l'Etat pour prendre une décision propre à replacer M. X dans une situation conforme à son statut et à l'intérêt du service a aggravé le préjudice subi par celui-ci du fait de la décision fautive du centre hospitalier ; qu'il y a lieu dès lors de condamner l'Etat à garantir le centre hospitalier universitaire de Brest à hauteur de la moitié des condamnations prononcées à son encontre ; Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 30 janvier et 1er février 2001 : Considérant que les décisions attaquées, en ce qu'elles suspendent l'activité du service de chirurgie digestive dans lequel exerçait M. X et l'ont empêché, en l'absence de toute nouvelle affectation, de poursuivre son activité chirurgicale au sein du centre hospitalier universitaire de Brest où il a été nommé, portent atteinte à sa situation individuelle ; que, dès lors, le centre hospitalier universitaire n'est pas fondé à soutenir que M. X ne serait pas recevable à contester les décisions du 30 janvier et du 1er février 2001 prises par le directeur général du centre hospitalier universitaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-4 du code de la santé publique alors en vigueur, Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : 5° Les créations, suppressions, transformations de structures médicales, pharmaceutiques, odontologiques (...) et des services autres que médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 714-12 du même code, Le directeur (...) est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 714-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.