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261556

CETATEXT000008180619 JGXLX2004X11X000000261556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/18/06/CETATEXT000008180619.xml Texte Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 26 novembre 2004, 261556, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-11-26 Conseil d'Etat 261556 Renvoi 10EME ET 9EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B Mme Hagelsteen Mme Laurence Marion Mme Mitjavile Vu l'ordonnance du 31 octobre 2003, enregistrée le 5 novembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE GROUPE COMTE, dont le siège est ... ; Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par la SOCIETE GROUPE COMTE ; la SOCIETE GROUPE COMTE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de rapporter la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a refusé de la déclarer éligible au dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999, ensemble cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de procéder à un nouvel examen de sa demande tendant à bénéficier du dispositif de désendettement prévu par le décret du 4 juin 1999 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986, notamment son article 44 modifié ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 modifiant le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laurence Marion, Auditeur, - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale./ Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés. ; Considérant que la décision du 18 décembre 2002 par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré la SOCIETE GROUPE COMTE inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés créé par le décret du 4 juin 1999, a fait l'objet d'un recours présenté par cette société, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 12 de ce décret ; que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté ce recours à caractère obligatoire s'est substituée à celle de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui n'est donc pas susceptible de recours ; qu'en tant qu'elles sont dirigées contre la décision du 18 décembre 2002, les conclusions de la SOCIETE GROUPE COMTE sont par suite irrecevables ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que la décision par laquelle le Premier ministre a implicitement rejeté le recours de la SOCIETE GROUPE COMTE tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré cette société inéligible au dispositif d'aide aux rapatriés créé par le décret du 4 juin 1999 n'entre pas dans le champ du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; qu'aucune autre disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d'Etat pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la SOCIETE GROUPE COMTE tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les conclusions de la SOCIETE GROUPE COMTE tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2002 de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sont rejetées. Article 2 : Le jugement du surplus des conclusions de la SOCIETE GROUPE COMTE est renvoyé au tribunal administratif de Paris. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE COMTE et au Premier ministre. 46-07-04 OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE - DÉSENDETTEMENT - COMMISSION NATIONALE DE DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS DANS UNE PROFESSION NON SALARIÉE (DÉCRET DU 4 JUIN 1999) - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE DEVANT LE MINISTRE CHARGÉ DES RAPATRIÉS (ART. 12) - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION INITIALE DE LA COMMISSION [RJ1] . 54-01-02-01 PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE - COMMISSION NATIONALE DE DÉSENDETTEMENT DES RAPATRIÉS RÉINSTALLÉS DANS UNE PROFESSION NON SALARIÉE (DÉCRET DU 4 JUIN 1999) - RECOURS OBLIGATOIRE DEVANT LE MINISTRE CHARGÉ DES RAPATRIÉS (ART. 12) - CONSÉQUENCE - IRRECEVABILITÉ DU RECOURS CONTENTIEUX DIRIGÉ CONTRE LA DÉCISION INITIALE DE LA COMMISSION [RJ1] . 46-07-04 La décision, même implicite, par laquelle le ministe chargé des rapatriés rejette un recours dirigé, en application du mécanisme de recours administratif prélable obligatoire institué par l'article 12 du décret du 4 juin 1999, contre une décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée se substitue entièrement à la décision initiale de la commission. Les conclusions dirigées contre cette décision initiale sont donc irrecevables. 54-01-02-01 La décision, même implicite, par laquelle le ministe chargé des rapatriés rejette un recours dirigé, en application du mécanisme de recours administratif prélable obligatoire institué par l'article 12 du décret du 4 juin 1999, contre une décision de la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée se substitue entièrement à la décision initiale de la commission. Les conclusions dirigées contre cette décision initiale sont donc irrecevables. [RJ1] Cf. Section, 30 mars 1973, Sieur Gen, p. 269 ; Rappr. dans le contentieux des refus de visa, 27 novembre 2002, Yonetsu, T. p. 768.<br/>

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