de la convention fiscale franco-autrichienne du 8 octobre 1959, modifiée par l'avenant du 30 octobre 1970, faisaient obstacle à l'application des prévisions de la loi fiscale française ; que la SA ANDRITZ, venue aux droits de la société Andritz Sprout Bauer, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2001 rendu sur le recours du ministre de l'économie, des finances et l'industrie, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et l'a rétablie au rôle des impositions litigieuses ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête : Considérant qu'il résulte de l'article 212-1° du code général des impôts que les intérêts afférents aux sommes que les associés ou actionnaires possédant, en droit ou en fait, la direction d'une entreprise ou détenant plus de 50 p. 100 des droits financiers ou des droits de vote attachés aux titres émis par une société, laissent ou mettent à la disposition de cette société ou entreprise, ne sont admis dans les charges déductibles que dans la mesure où ces sommes n'excèdent pas, pour l'ensemble desdits associés ou actionnaires, une fois et demie le montant du capital social de la société ou entreprise emprunteuse ; que toutefois, en vertu du
de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959, dans sa rédaction issue de l'avenant du 30 octobre 1970 alors en vigueur : Les entreprises de l'un des deux Etats, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat, ne sont soumises, dans le premier Etat, à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat ; qu'aux termes de l'article 6§5 de la même convention : Lorsqu'une entreprise établie dans l'un des deux Etats, du fait de sa participation à la gestion ou au capital d'une entreprise établie dans l'autre Etat, accorde ou impose à cette dernière, dans leurs relations commerciales ou financières, des conditions différentes de celles qui seraient faites à une tierce entreprise, tous les bénéfices qui auraient dû normalement figurer dans le bilan de l'une des entreprises, mais qui ont été de la sorte transférés à l'autre entreprise peuvent, sous réserve des recours applicables en la matière et de la procédure amiable selon l'article 25, être ajoutés aux bénéfices de la première entreprise qui sont soumis à l'imposition ; qu'enfin, l'article 17-A-IV de ladite convention stipule : Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article [organisant l'imposition des intérêts versés dans l'Etat de résidence du créancier] ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat et compte tenu des autres dispositions de la convention ; Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de se référer, pour interpréter les stipulations des articles 6 § 5 et 17-A-IV précités, aux commentaires formulés par le comité fiscal de l'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) sur l'article 9 § 1 de la convention-modèle établie par cette organisation, dès lors que ces commentaires sont postérieurs à l'adoption des stipulations en cause ; que ces stipulations, dont les termes ne mentionnent que les conditions commerciales ou financières imposées ou accordées par une entreprise à une autre et impliquent nécessairement de comparer les transactions conclues entre entreprises d'un même groupe à celles dont conviendraient des entreprises indépendantes, si elles peuvent être interprétées comme autorisant les Etats parties à la convention franco-autrichienne à apprécier, notamment, le caractère normal de la rémunération d'un prêt consenti par une première entreprise, résidente de l'un de ces Etats et appartenant à un groupe de sociétés, à une seconde entreprise, appartenant au même groupe et établie dans l'autre Etat, en comparant cette rémunération à celle dont auraient convenu deux entreprises indépendantes, ne sauraient toutefois avoir pour objet ou pour effet de permettre à ces Etats d'apprécier le caractère normal du choix arrêté par une entreprise de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité d'une autre entreprise qu'elle détient ou contrôle et d'en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales ; qu'ainsi le ministre ne peut utilement soutenir, dans les circonstances de l'espèce, que ces stipulations feraient obstacle à l'application de l'
de la même convention ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'
de la convention franco-autrichienne que la filiale française d'une société mère autrichienne doit, pour l'application de l'article 212-1° et par renvoi de l'article 145 du code général des impôts, être regardée comme étant de même nature, au sens de cette stipulation, que la filiale française d'une société mère française, non seulement dans le cas où la société mère autrichienne disposerait en France d'un établissement stable qui détiendrait ou contrôlerait lui-même tout ou partie du capital de la filiale et serait imposé en France à l'impôt sur les sociétés au taux normal, mais encore, en l'absence d'un tel établissement, dans le cas où ladite société mère aurait elle-même été passible en France de cet impôt au même taux, si elle avait exercé son activité sur ce territoire ; que, par suite, en jugeant que la SA ANDRITZ ne revêtait pas, au sens de l'
précité de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 modifiée, la même nature que la filiale française d'une société détenant la qualité de société-mère au sens de l'article 145 du code général des impôts, au seul motif que la société requérante était détenue par une société autrichienne qui, faute d'établissement stable en France, n'était pas assujettie dans cet Etat à l'impôt sur les sociétés au taux normal, et sans rechercher si cette dernière société aurait rempli les conditions prévues à l'article 145 susmentionné, dans l'hypothèse où elle eût exercé son activité en France, la cour a donné de ces stipulations une interprétation inexacte et entaché son arrêt d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ANDRITZ est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que si elle avait exercé son activité en France, la société Maschinen Fabrik Andritz A.G. aurait, compte tenu de sa forme et de la nature de cette activité, été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal au titre de chacun des exercices vérifiés ; qu'elle aurait ainsi revêtu, en application de l'article 145 du code général des impôts et au regard de sa filiale française, dénommée société Andritz Sprout Bauer, dont elle détenait 99 p. 100 du capital, la qualité de société mère ; que, par suite, cette filiale doit être regardée, au titre de chacun des exercices en cause, comme étant de même nature, au sens de l'
précité de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959 modifiée, que la filiale française d'une société détenant la qualité de société mère au sens de l'article 145 du code général des impôts ; que, par voie de conséquence, ces stipulations conventionnelles font obstacle à ce que la société Andritz Sprout Bauer soit assujettie, à raison des intérêts qu'elle a versés à la société Maschinen Fabrik Andritz A.G. en contrepartie d'avances en compte courant, à une imposition qui soit autre ou plus lourde que celle prévue au
de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959, dans sa rédaction issue de l'avenant du 30 octobre 1970, que la filiale française d'une société mère autrichienne doit, pour l'application de l'article 212-1° et par renvoi de l'article 145 du code général des impôts, être regardée comme étant de même nature, au sens de cette stipulation, que la filiale française d'une société mère française, non seulement dans le cas où la société mère autrichienne disposerait en France d'un établissement stable qui détiendrait ou contrôlerait lui-même tout ou partie du capital de la filiale et serait imposé en France à l'impôt sur les sociétés au taux normal, mais encore, en l'absence d'un tel établissement, dans le cas où ladite société mère aurait elle-même été passible en France de cet impôt au même taux, si elle avait exercé son activité sur ce territoire.,,b) Lorsque la filiale française d'une société mère autrichienne est de même nature que la filiale française d'une société française détenant la qualité de société mère au sens de l'article 145 du code général des impôts, les stipulations de l'
de la convention franco-autrichienne font obstacle à ce que la première soit assujettie, à raison des intérêts qu'elle a versés à sa société mère en contrepartie d'avances en compte courant, à une imposition qui soit autre ou plus lourde que celle prévue au
de la convention franco-autrichienne du 8 octobre 1959, dans sa rédaction issue de l'avenant du 30 octobre 1970, que la filiale française d'une société mère autrichienne doit, pour l'application de l'article 212-1° et par renvoi de l'article 145 du code général des impôts, être regardée comme étant de même nature, au sens de cette stipulation, que la filiale française d'une société mère française, non seulement dans le cas où la société mère autrichienne disposerait en France d'un établissement stable qui détiendrait ou contrôlerait lui-même tout ou partie du capital de la filiale et serait imposé en France à l'impôt sur les sociétés au taux normal, mais encore, en l'absence d'un tel établissement, dans le cas où ladite société mère aurait elle-même été passible en France de cet impôt au même taux, si elle avait exercé son activité sur ce territoire.,,b) Lorsque la filiale française d'une société mère autrichienne est de même nature que la filiale française d'une société française détenant la qualité de société mère au sens de l'article 145 du code général des impôts, les stipulations de l'
de la convention franco-autrichienne font obstacle à ce que la première soit assujettie, à raison des intérêts qu'elle a versés à sa société mère en contrepartie d'avances en compte courant, à une imposition qui soit autre ou plus lourde que celle prévue au b) de l'article 212-1° du code général des impôts, dans l'hypothèse où une société française verse à sa société mère des intérêts, en rémunération des sommes laissées ou mises à sa disposition par l'intéressée. 19-04-02-01-04-083 Les dispositions de l'article 57 du code général des impôts n'ont pas pour objet ou pour effet d'autoriser l'administration fiscale à apprécier le caractère normal du choix opéré par une entreprise étrangère de financer par l'octroi d'un prêt, de préférence à un apport de fonds propres, l'activité d'une entreprise française qu'elle détient ou contrôle et à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales. [RJ1] Rappr., s'agissant de la compatibilité du dispositif de l'article 212-1° du CGI avec le droit communautaire, décision de Section du même jour, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ S.A.R.L. Coréal gestion, n° 249047, à publier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.