CETATEXT000008190532 JG_L_2003_06_000000243500 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/19/05/CETATEXT000008190532.xml Texte Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 27/06/2003, 243500, Publié au recueil Lebon 2003-06-27 Conseil d'État 243500 8ème sous-section jugeant seule Autres A Mme de Saint Pulgent FOUSSARD ; CAPRON M. Patrick Quinqueton M. Bachelier Vu la décision en date du 29 juillet 2002 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la société Centre d'Archives du Nord ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Quinqueton, Maître des Requêtes, - les observations de Me Foussard, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES et de Me Capron, avocat du Centre des archives du Nord, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 29 juillet 2002, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a d'une part enjoint à la société Centre d'Archives du Nord de restituer au CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES les archives que ce dernier a déposées auprès d'elle, en le laissant, s'il en faisait le choix, retirer lui-même les archives en cause dans les conditions prévues au 7 de l'article 4° du contrat signé le 8 janvier 1998 par le CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES avec la société Centre d'Archives du Nord, d'autre part assorti cette injonction d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard faute pour cette société de s'exécuter dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ; Considérant que cette décision a été notifiée à la société Centre d'Archives du Nord le 27 août 2002 ; qu'avant même cette notification, la société indiquait le 7 août 2002 au CENTRE HOSPITALIER D'ARMENTIERES qu'elle mettait à sa disposition les archives lui appartenant et lui demandait comment il souhaitait procéder à l'enlèvement qui devait être terminé au plus tard pour le 30 août ; que ce n'est que par courriers des 14 et 21 octobre 2002 que le centre hospitalier a fait connaître à la société le programme prévisionnel précis d'enlèvement de ses archives qu'il entendait appliquer à partir du 21 octobre ; que, par suite, le retard qu'il invoque lui incombe ; qu'il est constant que la restitution desdites archives est intervenue selon ce programme ; que le centre hospitalier ne peut utilement se fonder sur le litige d'ordre pécuniaire, étranger à la présente espèce et qui l'oppose à la société, pour soutenir que la décision n'aurait pas été exécutée dans le délai imparti ; qu'il en résulte que la société Centre d'Archives du Nord doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat à la date du 11 septembre 2002 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la société Centre d'Archives du Nord par la décision du 29 juillet
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.