← France

254873

CETATEXT000008191944 JGXLX2004X07X000000254873 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/19/19/CETATEXT000008191944.xml Texte Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 5 juillet 2004, 254873, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-07-05 Conseil d'Etat 254873 Rejet 7EME ET 2EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B M. Labetoulle M. Julien Boucher M. Casas Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux le 10 mars 2003, présentée par Mme Cécilia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2002 par laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Ghana a refusé de délivrer aux jeunes Esther et Angela B le visa qu'elles sollicitaient au titre de l'autorisation de regroupement familial dont elles étaient titulaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Boucher, Auditeur, - les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Cécilia A, de nationalité française, demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 octobre 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 mai 2002 par laquelle le chargé d'affaires de l'ambassade de France au Ghana a refusé de délivrer aux jeunes Esther et Angela B le visa qu'elles sollicitaient au titre de l'autorisation de regroupement familial dont elles étaient titulaires ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'en estimant, sur la base d'un certificat médical, établi à la suite d'investigations approfondies, attestant que l'âge réel des jeunes Esther et Angela B était respectivement de 20 et 21 ans et non respectivement de 17 et 19 ans, comme l'indiquaient les certificats d'état civil présentés au soutien de leur demande de visa, l'autorité consulaire n'a pas entaché la décision attaquée d'une inexactitude matérielle ; qu'en estimant que, dans les circonstances de l'espèce, le caractère frauduleux de cette demande révélait un risque d'atteinte à l'ordre public justifiant que soit refusé le visa sollicité par les intéressées au titre de la procédure de regroupement familial autorisée par les autorités préfectorales, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas inexactement apprécié les faits de l'espèce ; qu'elle n'a pas davantage méconnu le droit de la requérante au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécilia A et au ministre des affaires étrangères. 335-005-01 ÉTRANGERS - ENTRÉE EN FRANCE - VISAS - REFUS DE VISA OPPOSÉ À UN RESSORTISSANT ÉTRANGER BÉNÉFICIANT D'UNE AUTORISATION AU TITRE DU REGROUPEMENT FAMILIAL - MOTIF DU REFUS - RISQUE D'ATTEINTE À L'ORDRE PUBLIC - A) EXISTENCE - FRAUDE À L'ÉTAT CIVIL RÉVÉLÉE PAR DES INVESTIGATIONS MÉDICALES APPROFONDIES [RJ1] - B) CONTRÔLE NORMAL DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR [RJ2]. 54-07-02-03 PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - APPRÉCIATIONS SOUMISES À UN CONTRÔLE NORMAL - APPRÉCIATION PORTÉE PAR L'AUTORITÉ CONSULAIRE SUR LES MOTIFS D'ORDRE PUBLIC JUSTIFIANT LE REFUS DE VISA OPPOSÉ À UN ÉTRANGER BÉNÉFICIANT D'UNE AUTORISATION DE REGROUPEMENT FAMILIAL [RJ2]. 335-005-01 a) Constitue un risque d'atteinte à l'ordre public susceptible de fonder légalement un refus à une demande de visa présentée dans le cadre d'une procédure de regroupement familial une fraude à l'état civil sur l'âge des demandeurs révélée par des investigations médicales approfondies.,,b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité consulaire sur les motifs d'ordre public qui s'opposeraient à la délivrance d'un visa à un étranger qui a obtenu du préfet une autorisation de regroupement familial. 54-07-02-03 a) Constitue un risque d'atteinte à l'ordre public susceptible de fonder légalement un refus à une demande de visa présentée dans le cadre d'une procédure de regroupement familial une fraude à l'état civil sur l'âge des demandeurs révélée par des investigations médicales approfondies.,,b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation portée par l'autorité consulaire sur les motifs d'ordre public qui s'opposeraient à la délivrance d'un visa à un étranger qui a obtenu du préfet une autorisation de regroupement familial. [RJ1] Cf. 30 juin 2003, Ouaziz, n°227844, à mentionner aux tables.,,[RJ2] Cf. 4 juillet 1997, Epoux Ouroumdani, T. p. 850 ; Comp., sur la nature du contrôle en dehors d'un cas de regroupement familial, décision du même jour, Zampaligre, n°251773, à mentionner aux tables, feuilles roses p. 59.<br/>

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.