CETATEXT000008195132 JGXLX2004X04X000000259214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/19/51/CETATEXT000008195132.xml Texte Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 28 avril 2004, 259214, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-04-28 Conseil d'Etat 259214 Renvoi 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B M. Lasserre Mlle Anne Courrèges M. Devys Vu l'ordonnance en date du 24 juin 2003, enregistrée le 5 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par Mme X ; Vu la demande, enregistrée le 13 février 2003 au greffe du tribunal administratif de Versailles, présentée par Mme Jeanne X, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 2003 du président du conseil général de l'Essonne refusant de lui attribuer l'aide nommée complémentaire-santé départementale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, si les commissions départementales d'aide sociale sont chargées par la loi de statuer tant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sur ceux portant sur les différentes formes d'aide sociale prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la compétence de ces juridictions, qui est limitativement définie par la loi, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale ; Considérant que la prestation dite complémentaire-santé départementale instituée par le département de l'Essonne a, eu égard à son objet, le caractère d'une aide sociale facultative dont le contentieux relève par suite de la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; qu'il suit de là que la demande de Mme X, dirigée contre la décision de refus qui a été opposée par le département de l'Essonne à sa demande d'admission à la complémentaire-santé départementale , ressortit à la compétence du tribunal administratif de Versailles ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête de Mme X à ce tribunal ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement de la demande de Mme X est attribué au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jeanne X, au département de l'Essonne et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale. 04-04 AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE - COMPÉTENCE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF - LITIGES RELATIFS À L'APPLICATION DE MESURES D'ACTION SOCIALE FACULTATIVES DÉCIDÉES PAR LES DÉPARTEMENTS [RJ1]. 135-03-02-01-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DÉPARTEMENT - ATTRIBUTIONS - COMPÉTENCES TRANSFÉRÉES - ACTION SOCIALE - MESURES FACULTATIVES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF. 17-05-04-02 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES - JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPÉCIALISÉE - TRIBUNAL ADMINISTRATIF - LITIGES RELATIFS À L'APPLICATION DE MESURES D'ACTION SOCIALE FACULTATIVES DÉCIDÉES PAR LES DÉPARTEMENTS [RJ1]. 04-04 Si les commissions départementales d'aide sociale sont chargées par la loi de statuer tant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sur ceux portant sur les différentes formes d'aide sociale prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la compétence de ces juridictions, qui est limitativement définie par la loi, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale. 135-03-02-01-01 Si les commissions départementales d'aide sociale sont chargées par la loi de statuer tant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sur ceux portant sur les différentes formes d'aide sociale prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la compétence de ces juridictions, qui est limitativement définie par la loi, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale. 17-05-04-02 Si les commissions départementales d'aide sociale sont chargées par la loi de statuer tant sur les litiges relatifs à la protection complémentaire de santé prévue aux articles L. 861-1 et suivants du code de la sécurité sociale que sur ceux portant sur les différentes formes d'aide sociale prévues à l'article L. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, la compétence de ces juridictions, qui est limitativement définie par la loi, ne s'étend pas aux contestations pouvant naître de l'application de mesures facultatives décidées par les départements dans le cadre de leurs compétences en matière d'action sociale. [RJ1] Cf. 12 janvier 1983, Sipos, p. 2.<br/>
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