CETATEXT000008197049 JGXLX2004X06X000000266193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/19/70/CETATEXT000008197049.xml Texte Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 11 juin 2004, 266193, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-06-11 Conseil d'Etat 266193 Rejet 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES Autres B M. Stirn Mme Gaëlle Dumortier Mme Roul Vu la protestation et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 avril et le 11 mai 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohsen X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 sur le territoire national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X présente des conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 sur le territoire national, en se bornant, d'ailleurs, à formuler des critiques générales sur la vie politique française sans énoncer de griefs précis relatifs à des circonscriptions électorales particulières ; que de telles conclusions sont, de par leur objet, irrecevables en tant qu'elles concernent les élections régionales et entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance en tant qu'elles concernent les élections cantonales ; que ces conclusions n'étant pas relatives à une élection dans une circonscription particulière, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral et de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. X doit être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La protestation de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohsen X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 28-08-01 ÉLECTIONS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CONCLUSIONS DIRIGÉES CONTRE L'ENSEMBLE DES OPÉRATIONS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES ET CANTONALES TENUES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL - A) IRRECEVABILITÉ - B) POUVOIRS DU JUGE ÉLECTORAL - REJET DE LA PROTESTATION CONTENANT DE TELLES CONCLUSIONS - CONDITION - RÉCEPTION PRÉALABLE DES DÉCISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNES ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES (ART. L. 118-2 DU CODE ÉLECTORAL) - ABSENCE EN L'ESPÈCE [RJ1]. 28-08-01 a) Le requérant présente des conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations des élections régionales et cantonales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 sur le territoire national, en se bornant, d'ailleurs, à formuler des critiques générales sur la vie politique française sans énoncer de griefs précis relatifs à des circonscriptions électorales particulières. De telles conclusions sont, de par leur objet, irrecevables en tant qu'elles concernent les élections régionales et entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance en tant qu'elles concernent les élections cantonales.,,b) Ces conclusions n'étant pas relatives à une élection dans une circonscription particulière, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 118-2 du code électoral et de surseoir à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission de contrôle des comptes de campagne et des financements politiques. [RJ1] Comp. Assemblée, 23 octobre 1992, Tourlet, p. 377.<br/>
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