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CETATEXT000008199744 JGXLX2003X09X000000243662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/19/97/CETATEXT000008199744.xml Texte Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 29 septembre 2003, 243662, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-09-29 Conseil d'Etat 243662 Rejet 6EME ET 4EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B M. Robineau M. Rémi Keller M. Guyomar Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en tant qu'il modifie l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ne justifient pas, en leur seule qualité d'usagers du service public de la justice, d'un intérêt leur donnant qualité pour contester par la voie du recours pour excès de pouvoir le décret du 11 janvier 2002, qui est relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment dans la mesure où il modifie les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relatives à la mise en cause de la responsabilité professionnelle de ces officiers ministériels ; que la circonstance qu'un litige les opposerait à un membre de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas plus de nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour contester le décret attaqué dont les dispositions ne sont pas applicables à ce litige ; que, dès lors, leur requête, qui est irrecevable, ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice. 37-04-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - AVOCATS - AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET À LA COUR DE CASSATION - REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE LE DÉCRET DU 11 JANVIER 2002 RELATIF À LEUR DISCIPLINE - INTÉRÊT DONNANT QUALITÉ POUR AGIR - ABSENCE - A) USAGER DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - B) CIRCONSTANCE QU'UN LITIGE OPPOSE LE REQUÉRANT À L'UN DE CES AVOCATS, DÈS LORS QUE LE DÉCRET N'EST PAS APPLICABLE À CE LITIGE. 54-01-04-01-01 PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - CATÉGORIES DE REQUÉRANTS - REQUÊTE DIRIGÉE CONTRE LE DÉCRET RELATIF À LA DISCIPLINE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET À LA COUR DE CASSATION - A) USAGER DU SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - B) CIRCONSTANCE QU'UN LITIGE OPPOSE LE REQUÉRANT À L'UN DE CES AVOCATS, DÈS LORS QUE LE DÉCRET N'EST PAS APPLICABLE À CE LITIGE. 37-04-04-01 a) Un requérant ne justifie pas, en sa seule qualité d'usager du service public de la justice, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment dans la mesure où il modifie les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative à la mise en cause de la responsabilité professionnelle de ces officiers ministériels.... ...b) La circonstance qu'un litige opposerait ce requérant à un membre de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas plus de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour contester ce décret dont les dispositions ne sont pas applicables à ce litige. 54-01-04-01-01 a) Un requérant ne justifie pas, en sa seule qualité d'usager du service public de la justice, d'un intérêt lui donnant qualité pour contester le décret du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notamment dans la mesure où il modifie les dispositions de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 relative à la mise en cause de la responsabilité professionnelle de ces officiers ministériels.... ...b) La circonstance qu'un litige opposerait ce requérant à un membre de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'est pas plus de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour contester ce décret dont les dispositions ne sont pas applicables à ce litige. <br/>

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