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256744

CETATEXT000008203308 JGXLX2003X05X000000256744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/20/33/CETATEXT000008203308.xml Texte Conseil d'Etat, du 20 mai 2003, 256744, mentionné aux tables du recueil Lebon 2003-05-20 Conseil d'Etat 256744 Renvoi Plein contentieux B Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves-Bernard X, demeurant ... et tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat condamne l'Etat à réparer les conséquences d'un attentat politique dont il a été la victime le 10 juillet 1980 ; il fait valoir que la requête par laquelle il a demandé cette indemnisation est pendante devant le tribunal administratif de Basse-Terre depuis 7 ans mais n'a pu être jugée en l'absence de mémoire en défense de l'Etat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal... ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable... ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 511-1 précité que le juge des référés n'est pas compétent pour se prononcer sur le fond de la demande d'indemnité de M. X ; Considérant d'autre part que si la demande de M. X doit être regardée comme tendant à l'obtention d'une provision dans les conditions prévues à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort d'une demande tendant à la mise en ouvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortit elle-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; qu'il n'est pas contesté que la demande d'indemnisation par l'Etat du préjudice invoqué par M. X ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat et est pendante devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; que, par ailleurs, la demande présentée devant le juge des référés du Conseil d'Etat ne relevant pas du titre II livre V du code de justice administrative, - auquel cas, en application de l'article R. 522-8-1 de ce code il y aurait lieu de la rejeter à raison de l'incompétence en premier ressort du Conseil d'Etat -, mais étant une demande de référé provision relevant du titre IV du livre V du même code, il y a lieu de faire application de l'article R. 351-1 de ce même code et d'attribuer son jugement au tribunal administratif de Basse-Terre, ainsi d'ailleurs que d'inviter ce tribunal à prendre toutes dispositions appropriées pour statuer dans les meilleurs délais sur la demande au fond dont il a été saisi par le même requérant ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Le jugement de la demande présentée au juge des référés du Conseil d'Etat par M. X est attribué au tribunal administratif de Basse-Terre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Yves-Bernard X et au président du tribunal administratif de Basse-Terre. 54-03-015-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES D'URGENCE - RÉFÉRÉ-PROVISION - COMPÉTENCE - ABSENCE - JUGE DES RÉFÉRÉS DU CONSEIL D'ETAT - DEMANDE DE RÉFÉRÉ-PROVISION SE RATTACHANT À UN LITIGE AU PRINCIPAL RESSORTISSANT À LA COMPÉTENCE D'UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF - CONSÉQUENCE - ATTRIBUTION DU JUGEMENT DE LA DEMANDE DE RÉFÉRÉ À CE TRIBUNAL (ARTICLE R. 351-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). 54-03-015-01 Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi en premier et dernier ressort d'une demande tendant à l'obtention d'une provision dans les conditions prévues à l'article R. 541-1 du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. Si tel n'est pas le cas, la demande présentée devant le juge des référés du Conseil d'Etat ne relevant pas du titre II du livre V du code de justice administrative - auquel cas, en application de l'article R. 522-8-1 de ce code, il y aurait lieu de la rejeter à raison de l'incompétence en premier ressort du Conseil d'Etat - mais étant une demande de référé provision relevant du titre IV du livre V du même code, il y a lieu de faire application de l'article R. 351-1 de ce même code et d'attribuer son jugement au tribunal administratif compétent, ainsi d'ailleurs que d'inviter ce tribunal à prendre toutes dispositions appropriées pour statuer dans les meilleurs délais sur la demande au fond dont il a été saisi par le même requérant. <br/>

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