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260768

CETATEXT000008203804 JGXLX2003X10X000000260768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/20/38/CETATEXT000008203804.xml Texte Conseil d'Etat, Juge des référés, du 29 octobre 2003, 260768, publié au re

§ 4

du traité et si elle était intervenue dans le respect du droit de propriété et du principe de proportionnalité ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision - ; Sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'article 4 du décret du 1er août 2003 : Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret du 1er août 2003, les sociétés requérantes entendent essentiellement invoquer, par voie d'exception, les vices qui, selon elles, affectent la directive du 28 janvier 2002 ; qu'à cet égard ils soutiennent, en premier lieu, que cette directive ne pouvait être prise, comme elle l'a été, sur le fondement de l'

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b du traité et n'aurait pu l'être que sur le fondement de l'article 37 et selon les formes correspondantes ; en second lieu, qu'elle est intervenue en méconnaissance de principes généraux du droit communautaire et notamment du droit de propriété, du principe de libre exercice des activités professionnelles et du principe de proportionnalité ; que ces moyens, analogues à ceux ayant donné lieu de la part de la High Court of Justice, en application du

  1. b)de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, à un renvoi préjudiciel à la Cour de Justice des Communautés européennes pour que celle-ci se prononce sur la validité de la directive du 28 janvier 2002, sont, en l'état de l'instruction, et pour des motifs de la même nature que ceux ayant conduit la High Court à prononcer ce renvoi préjudiciel, propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions du décret du 1er août 2003 dont la suspension est demandée ; Sur la condition tenant à l'urgence : Considérant qu'en vertu de l'article 11 du décret du 6 août 2003, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 4 est prévue pour le 6 novembre 2003 ; que les sociétés requérantes font valoir, sans être sérieusement contredites, que l'obligation que leur font ces dispositions de divulguer la formule exacte - telle qu'elle résulterait de l'indication en pourcentage du poids de chacune des matières premières - de la composition des aliments, mettrait à même leurs concurrents de connaître et d'utiliser les formules ainsi rendues publiques et affecterait les droits qu'elles tiennent de leur savoir faire et de leurs secrets de fabrique, leur causant un préjudice non seulement grave mais encore irréversible ; que les requérantes font valoir en outre que dans divers pays les règles que la directive du 28 janvier 2002 a entendu poser ne s'appliqueront pas à la date du 6 novembre 2003 fixée par cette directive - puisqu'indépendamment de la décision précitée de la High Court of Justice, les autorités compétentes des Pays-Bas ont également décidé de suspendre l'application des règles prévues par la directive et qu'en l'état des informations disponibles à la date de l'audience de référé, les autorités allemandes n'avaient pas procédé à la transposition de cette dernière - et, que par suite, l'application en France à compter du 6 novembre 2003 des dispositions contestées du décret du 1er août 2003 entraînerait une grave distorsion des conditions de concurrence ; Considérant, il est vrai, que pour l'appréciation de la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de tenir compte de l'intérêt qui s'attache pour la Communauté européenne à l'application d'une directive ainsi que, plus généralement, des fins en vue desquelles les dispositions contestées ont été édictées ; Mais considérant que si en édictant la directive du 28 janvier 2002 sur le fondement du
  2. b)du point 4 de l'

du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil et le Parlement ont eu pour objectif la protection de la santé publique il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, - alors notamment qu'il est constant que les autorités administratives de contrôle disposent déjà, en l'état du droit antérieur à la mise en oeuvre de la directive du 28 janvier 2002, de la possibilité d'accéder à toutes informations utiles sur le poids respectif de chacune des matières premières entrant dans la composition des aliments en cause- que l'objectif de protection de la santé publique serait compromis par la suspension provisoire de l'exécution des dispositions contestées ; qu'ainsi la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est également remplie ; Considérant dès lors qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 2003 ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle en appréciation de validité de la directive du 28 janvier 2002, dès lors que la High Court of Justice a prévu une question préjudicielle ayant la même portée que celle qui pourrait résulter des présentes requêtes ; Sur les conclusions de la société SAS PRISMA et de la société anonyme LAMBEY S.A. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser tant à la société SAS PRISMA qu'à la société anonyme LAMBEY S.A. la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'exécution des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 2003 visant les aliments composés destinés à des animaux autre que des animaux familiers est suspendue. Article 2 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros tant à la société S.A.S. PRISMA qu'à la société anonyme LAMBEY S.A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TECHNA S.A., à la société S.A.S. PRISMA, à la société anonyme LAMBEY S.A., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie pour information en sera adressée au ministre des affaires étrangères. 54-035-02-03-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - MOYEN TIRÉ, PAR VOIE D'EXCEPTION, DES VICES ENTACHANT UNE DIRECTIVE TRANSPOSÉE PAR LE DÉCRET DONT LA SUSPENSION EST DEMANDÉE - A) MOYEN OPÉRANT - EXISTENCE (SOL. IMPL.) - B) DOUTE SÉRIEUX NAISSANT POUR DES MOTIFS DE MÊME NATURE QUE CEUX AYANT CONDUIT UNE JURIDICTION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE À SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR QUE CELLE-CI SE PRONONCE SUR LA VALIDITÉ DE LA DIRECTIVE. 54-035-02-03-01 a) Pour demander la suspension d'une disposition réglementaire ayant transposé une directive, un requérant peut utilement invoquer, par voie d'exception, les vices dont la directive seraient elle-même entachée.,,b) A cet égard, les moyens tirés, en premier lieu, de ce que la directive ne pouvait être prise, comme elle l'a été, sur le fondement de l'

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b du traité et n'aurait pu l'être que sur le fondement de l'article 37 et selon les formes correspondantes et, en second lieu, de ce qu'elle est intervenue en méconnaissance de principes généraux du droit communautaire et notamment du droit de propriété, du principe de libre exercice des activités professionnelles et du principe de proportionnalité sont analogues à ceux ayant donné lieu de la part de la High Court of Justice, en application du b) de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes pour que celle-ci se prononce sur la validité de la directive en cause. Pour des motifs de la même nature que ceux ayant conduit la High Court à prononcer ce renvoi préjudiciel, ces moyens sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions réglementaire dont la suspension est demandée. <br/>

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