du traité et si elle était intervenue dans le respect du droit de propriété et du principe de proportionnalité ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : quand une décision administrative (...) fait l'objet d'une requête en annulation (...) le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision (...) lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision - ; Sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'article 4 du décret du 1er août 2003 : Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'article 4 du décret du 1er août 2003, les sociétés requérantes entendent essentiellement invoquer, par voie d'exception, les vices qui, selon elles, affectent la directive du 28 janvier 2002 ; qu'à cet égard ils soutiennent, en premier lieu, que cette directive ne pouvait être prise, comme elle l'a été, sur le fondement de l'
b du traité et n'aurait pu l'être que sur le fondement de l'article 37 et selon les formes correspondantes ; en second lieu, qu'elle est intervenue en méconnaissance de principes généraux du droit communautaire et notamment du droit de propriété, du principe de libre exercice des activités professionnelles et du principe de proportionnalité ; que ces moyens, analogues à ceux ayant donné lieu de la part de la High Court of Justice, en application du
du traité instituant la Communauté européenne, le Conseil et le Parlement ont eu pour objectif la protection de la santé publique il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, - alors notamment qu'il est constant que les autorités administratives de contrôle disposent déjà, en l'état du droit antérieur à la mise en oeuvre de la directive du 28 janvier 2002, de la possibilité d'accéder à toutes informations utiles sur le poids respectif de chacune des matières premières entrant dans la composition des aliments en cause- que l'objectif de protection de la santé publique serait compromis par la suspension provisoire de l'exécution des dispositions contestées ; qu'ainsi la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est également remplie ; Considérant dès lors qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 2003 ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle en appréciation de validité de la directive du 28 janvier 2002, dès lors que la High Court of Justice a prévu une question préjudicielle ayant la même portée que celle qui pourrait résulter des présentes requêtes ; Sur les conclusions de la société SAS PRISMA et de la société anonyme LAMBEY S.A. tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser tant à la société SAS PRISMA qu'à la société anonyme LAMBEY S.A. la somme de 4 000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : ------------------ Article 1er : L'exécution des dispositions de l'article 4 du décret du 1er août 2003 visant les aliments composés destinés à des animaux autre que des animaux familiers est suspendue. Article 2 : L'Etat versera une somme de 4 000 euros tant à la société S.A.S. PRISMA qu'à la société anonyme LAMBEY S.A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TECHNA S.A., à la société S.A.S. PRISMA, à la société anonyme LAMBEY S.A., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. Copie pour information en sera adressée au ministre des affaires étrangères. 54-035-02-03-01 PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ SUSPENSION (ARTICLE L 521-1 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA SUSPENSION DEMANDÉE - MOYEN PROPRE À CRÉER UN DOUTE SÉRIEUX SUR LA LÉGALITÉ DE LA DÉCISION - MOYEN TIRÉ, PAR VOIE D'EXCEPTION, DES VICES ENTACHANT UNE DIRECTIVE TRANSPOSÉE PAR LE DÉCRET DONT LA SUSPENSION EST DEMANDÉE - A) MOYEN OPÉRANT - EXISTENCE (SOL. IMPL.) - B) DOUTE SÉRIEUX NAISSANT POUR DES MOTIFS DE MÊME NATURE QUE CEUX AYANT CONDUIT UNE JURIDICTION D'UN AUTRE ETAT MEMBRE À SAISIR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR QUE CELLE-CI SE PRONONCE SUR LA VALIDITÉ DE LA DIRECTIVE. 54-035-02-03-01 a) Pour demander la suspension d'une disposition réglementaire ayant transposé une directive, un requérant peut utilement invoquer, par voie d'exception, les vices dont la directive seraient elle-même entachée.,,b) A cet égard, les moyens tirés, en premier lieu, de ce que la directive ne pouvait être prise, comme elle l'a été, sur le fondement de l'
b du traité et n'aurait pu l'être que sur le fondement de l'article 37 et selon les formes correspondantes et, en second lieu, de ce qu'elle est intervenue en méconnaissance de principes généraux du droit communautaire et notamment du droit de propriété, du principe de libre exercice des activités professionnelles et du principe de proportionnalité sont analogues à ceux ayant donné lieu de la part de la High Court of Justice, en application du b) de l'article 234 du traité instituant la Communauté européenne, à un renvoi préjudiciel à la Cour de justice des Communautés européennes pour que celle-ci se prononce sur la validité de la directive en cause. Pour des motifs de la même nature que ceux ayant conduit la High Court à prononcer ce renvoi préjudiciel, ces moyens sont propres à faire naître un doute sérieux sur la légalité des dispositions réglementaire dont la suspension est demandée. <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.