, § 4, de la directive 79/409/CEE, du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (directive oiseaux), les Etats membres veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Lorsqu'il s'agit d'espèces migratrices, ils veillent en particulier à ce que les espèces auxquelles s'applique la législation de la chasse ne soient pas chassées pendant leur période de reproduction et pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification (...) ; que l'article L. 424-2 du code de l'environnement prévoit que : Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat./ Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification(...) ; qu'il résulte notamment de ces dispositions qui doivent être interprétées compte tenu des objectifs de la directive tels qu'ils ont été explicités par la Cour de justice des Communautés européennes, que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces ou en fonction des différentes parties du territoire n'est légalement possible que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, que cet échelonnement est compatible avec l'objectif de protection complète ; qu'à cet égard, la Cour de justice des Communautés européennes a notamment précisé que les méthodes de détermination des dates de la chasse aux oiseaux qui visent ou aboutissent à ce qu'un pourcentage donné des oiseaux d'une espèce échappent à cette protection ne sont pas conformes à l'
, § 4, de la directive oiseaux ; Considérant qu'en vertu de l'article R*. 224-6 du code rural, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises au code de l'environnement, il appartient au ministre chargé de la chasse de fixer les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage, par un arrêté qui prévoit les conditions spécifiques de la chasse de ces gibiers ; qu'il y a lieu, pour apprécier la légalité des dispositions prises à cet effet, de se référer ainsi qu'il a été dit plus haut à l'interprétation qu'a donnée la Cour de justice des Communautés européennes de l'
, § 4, de la directive oiseaux ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sur la méconnaissance du principe de précaution : Considérant que le moyen invoqué par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et tiré de la méconnaissance du principe de précaution par l'arrêté attaqué n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la méconnaissance des objectifs de la directive oiseaux : En ce qui concerne l'ouverture anticipée de la chasse à certains oiseaux de passage : Considérant que l'arrêté du 21 juillet 2003 autorise la chasse à la caille des blés et à la tourterelle des bois à compter du 30 août 2003 à 6 heures ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques disponibles telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'
, § 4, de la directive oiseaux que cet arrêté est illégal, du fait des risques de confusion avec d'autres espèces dont la chasse n'est pas possible, en particulier, respectivement la tourterelle turque et le râle des genêts, en tant qu'il retient la date du 30 août pour l'ouverture anticipée de la chasse à ces espèces d'oiseaux de passage ; En ce qui concerne l'ouverture anticipée de la chasse aux oies : Considérant que l'arrêté du 21 juillet 2003 autorise la chasse à l'oie cendrée, à l'oie des moussons et à l'oie rieuse, à compter du 9 août 2003 à 6 heures, sur les territoires qu'il définit ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques disponibles - et, en particulier, le premier rapport de l'Observatoire national de la faune sauvage et de ses habitats - telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'
, § 4, de la directive oiseaux que cet arrêté a pu légalement fixer la date du 9 août pour l'ouverture anticipée de la chasse à l'oie cendrée, à l'oie des moussons et à l'oie rieuse ; En ce qui concerne l'ouverture anticipée de la chasse aux canards (à l'exception de l'eider à duvet) et aux rallidés : Considérant que l'arrêté du 21 juillet 2003 a autorisé la chasse aux canards (à l'exception de l'eider à duvet) et aux rallidés, à compter du 9 août à 6 heures, sur les territoires qu'il définit ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'
, § 4, de la directive du 2 avril 1979, que cet arrêté est illégal en tant qu'il permet l'ouverture anticipée de la chasse aux canards (sauf l'eider à duvet) et aux rallidés à compter du 9 août, c'est-à-dire à une période où ces espèces sont encore en période de reproduction ou de dépendance ou peuvent être confondues avec les espèces encore vulnérables, à l'exception toutefois de la macreuse noire et la macreuse brune pour lesquelles cette date a pu légalement être retenue ; En ce qui concerne l'ouverture anticipée de la chasse aux limicoles : Considérant que l'arrêté du 21 juillet 2003 autorise la chasse aux limicoles, à compter du 9 août, sur les territoires qu'il définit ; qu'il ressort du rapprochement entre, d'une part, les données scientifiques - et, en particulier, s'agissant du bécasseau maubèche, le premier rapport de l'Observatoire de la faune sauvage et de ses habitats - telles qu'elles ressortent des pièces du dossier et ont été précisées et discutées par les parties et, d'autre part, l'interprétation mentionnée ci-dessus de l'
, § 4, de la directive oiseaux, que cet arrêté a pu légalement prévoir l'ouverture anticipée de la chasse à la barge à queue noire, à la barge rousse, au bécasseau maubèche, à la bécassine des marais, à la bécassine sourde, au chevalier aboyeur, au chevalier arlequin, au chevalier combattant, au chevalier gambette, au courlis cendré, au courlis corlieu, à l'huîtrier pie, au pluvier doré, au pluvier argenté et au vanneau huppé, à compter du 9 août ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle, que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE ne sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2003 qu'en tant qu'il fixe la date de l'ouverture anticipée de la chasse à la caille des blés, à la tourterelle des bois, aux canards (sauf l'eider à duvet) autres que la macreuse noire et la macreuse brune et aux rallidés ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à verser à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'un intervenant n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les conclusions présentées par la Fédération nationale des chasseurs tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'écologie et du développement durable de prendre un nouvel arrêté relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; Considérant que l'exécution de la présente décision, qui annule, pour certaines espèces d'oiseaux, l'ouverture anticipée de la chasse, n'impliquant pas que le ministre de l'écologie et du développement durable prenne un nouvel arrêté d'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, les conclusions susanalysées de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES sont irrecevables ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Les interventions de la Fédération nationale des chasseurs sont admises. Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2003 est annulé en tant qu'il fixe la date de l'ouverture anticipée de la chasse à la caille des blés, à la tourterelle des bois, aux canards (sauf l'eider à duvet), autres que la macreuse noire et la macreuse brune et aux rallidés. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et une somme de 1 500 euros à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et de l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la Fédération nationale des chasseurs présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à l'ASSOCIATION CONVENTION VIE ET NATURE POUR UNE ECOLOGIE RADICALE, à la Fédération nationale des chasseurs et au ministre de l'écologie et du développement durable. 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE - CHASSE - RÉGLEMENTATION - FIXATION DES DATES D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE LA CHASSE AUX OISEAUX DE PASSAGE ET AU GIBIER D'EAU - DATES ÉCHELONNÉES EN FONCTION DES ESPÈCES - LÉGALITÉ - CONDITION - COMPATIBILITÉ AVEC L'OBJECTIF DE PROTECTION COMPLÈTE DES ESPÈCES (ART. 7§4 DE LA DIRECTIVE N° 79/409/CEE DU 2 AVRIL 1979) [RJ1] - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR DE NOUVELLES ÉTUDES SCIENTIFIQUES - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ DE L'OUVERTURE ANTICIPÉE DE LA CHASSE AUX OIES ET AU BÉCASSEAU MAUBÈCHE [RJ2]. 15-02-04 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVE 79/409/CEE DU 2 AVRIL 1979 CONCERNANT LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES - INTERPRÉTATION DONNÉE DE L'
PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - OBJECTIF DE PROTECTION COMPLÈTE DES ESPÈCES [RJ1] - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR DE NOUVELLES ÉTUDES SCIENTIFIQUES - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ DE L'OUVERTURE ANTICIPÉE DE LA CHASSE AUX OIES ET AU BÉCASSEAU MAUBÈCHE [RJ2]. 15-05-10 COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - RÈGLES APPLICABLES - ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 79/409/CEE DU 2 AVRIL 1979 CONCERNANT LA CONSERVATION DES OISEAUX SAUVAGES - INTERPRÉTATION DONNÉE DE L'
PAR LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES - OBJECTIF DE PROTECTION COMPLÈTE DES ESPÈCES [RJ1] - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR DE NOUVELLES ÉTUDES SCIENTIFIQUES - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ DE L'OUVERTURE ANTICIPÉE DE LA CHASSE AUX OIES ET AU BÉCASSEAU MAUBÈCHE [RJ2]. 44-01-002 NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - PROTECTION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE - FIXATION DES DATES D'OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE LA CHASSE AUX OISEAUX DE PASSAGE ET AU GIBIER D'EAU - DATES ÉCHELONNÉES EN FONCTION DES ESPÈCES - LÉGALITÉ - CONDITION - COMPATIBILITÉ AVEC L'OBJECTIF DE PROTECTION COMPLÈTE DES ESPÈCES (ART. 7§4 DE LA DIRECTIVE N° 79/409/CEE DU 2 AVRIL 1979) [RJ1] - PRISE EN COMPTE PAR LE JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR DE NOUVELLES ÉTUDES SCIENTIFIQUES - CONSÉQUENCE - LÉGALITÉ DE L'OUVERTURE ANTICIPÉE DE LA CHASSE AUX OIES ET AU BÉCASSEAU MAUBÈCHE [RJ2]. 03-08-005 Pour l'appréciation de la légalité des dispositions relatives aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, il y a lieu de se référer à l'interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l'
Il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n'est licite que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète. Il ressort des données scientifiques versées au dossier, telles qu'elles ont été précisées et discutées par les parties, que le ministre de l'écologie et du développement durable a pu légalement fixer la date du 9 août pour l'ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécasseau maubèche. 15-02-04 Pour l'appréciation de la légalité des dispositions relatives aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, il y a lieu de se référer à l'interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l'
Il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n'est licite que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète. Il ressort des données scientifiques versées au dossier, telles qu'elles ont été précisées et discutées par les parties, que le ministre de l'écologie et du développement durable a pu légalement fixer la date du 9 août pour l'ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécasseau maubèche. 15-05-10 Pour l'appréciation de la légalité des dispositions relatives aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, il y a lieu de se référer à l'interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l'
Il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n'est licite que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète. Il ressort des données scientifiques versées au dossier, telles qu'elles ont été précisées et discutées par les parties, que le ministre de l'écologie et du développement durable a pu légalement fixer la date du 9 août pour l'ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécasseau maubèche. 44-01-002 Pour l'appréciation de la légalité des dispositions relatives aux dates d'ouverture et de clôture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau, il y a lieu de se référer à l'interprétation que la Cour de justice des Communautés européennes a, en particulier dans ses arrêts du 19 janvier 1994 et du 7 décembre 2000, donnée de l'
Il en résulte que la protection prévue pour ces espèces, tant pour la période nidicole et les différents stades de reproduction et de dépendance que pour le trajet de retour des espèces migratrices vers leur lieu de nidification, doit être une protection complète, excluant des risques de confusion entre espèces différentes, et que la fixation de dates échelonnées en fonction des espèces n'est licite que s'il peut être établi, au regard des données scientifiques et techniques, que cet échelonnement est compatible avec cet objectif de protection complète. Il ressort des données scientifiques versées au dossier, telles qu'elles ont été précisées et discutées par les parties, que le ministre de l'écologie et du développement durable a pu légalement fixer la date du 9 août pour l'ouverture anticipée de la chasse aux oies et au bécasseau maubèche. [RJ1] Cf. Assemblée 25 janvier 2002, Ligue pour la protection des oiseaux et autres, p. 18.,,[RJ2] Cf. sol. contr., 28 mai 2003, Rassemblement des opposants à la chasse, n° 249072, 249074, 249076.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.