CETATEXT000008207951 JGXLX2004X02X000000244720 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/20/79/CETATEXT000008207951.xml Texte Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 16 février 2004, 244720, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-02-16 Conseil d'Etat 244720 Rejet 3EME ET 8EME SOUS-SECTIONS REUNIES Plein contentieux B M. Stirn SCP BOUZIDI, BOUHANNA M. Edouard Crépey M. Glaser Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 avril 2002 et 2 août 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 2 mai 2000 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 ; 2°) statuant au fond, de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Crépey, Auditeur, - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. X... X, - les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 811-2 et R. 751-3 du code de justice administrative, le délai d'appel d'un jugement rendu en matière fiscale est de deux mois et court pour chaque partie à compter du jour où le jugement lui a été notifié à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 2 mai 2000 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a refusé de décharger M. X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987 à 1989 lui a été envoyé le 23 mai 2000 à l'adresse d'Orléans qu'il avait indiquée dans sa requête ; que si ce pli est revenu au tribunal le 25 mai 2000 avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée , cette notification était régulière et a donc fait courir le délai d'appel dès lors que l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant suffisamment informé le greffe de son changement de domicile du simple fait que la lettre de transmission de son dernier mémoire mentionnait une autre adresse, d'ailleurs contredite par celle qui était portée sur le mémoire lui-même ; qu'ainsi, M. X était forclos le 10 octobre, date à laquelle il a saisi la cour administrative d'appel d'Orléans, alors même qu'une nouvelle notification, assortie de l'indication qu'elle faisait courir un nouveau délai d'appel, lui avait été adressée le 12 août à son nouveau domicile, à Dax ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit en rejetant sa requête comme irrecevable pour tardiveté ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 54-08-01-01-03 PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITÉ - DÉLAI D'APPEL - JUGEMENT RÉGULIÈREMENT NOTIFIÉ, DEVENU DÉFINITIF APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI D'APPEL - RÉOUVERTURE DU DÉLAI D'APPEL - ABSENCE - NOUVELLE NOTIFICATION POSTÉRIEURE À L'EXPIRATION DU DÉLAI D'APPEL FAISANT MENTION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS. 54-08-01-01-03 Si le pli par lequel le jugement d'un tribunal administratif est expédié au requérant à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa requête revient au tribunal avec la mention N'habite pas à l'adresse indiquée, cette notification est régulière et fait donc courir le délai d'appel dès lors que l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant suffisamment informé le greffe de son changement de domicile du simple fait que la lettre de transmission de son dernier mémoire mentionnait une autre adresse, d'ailleurs contredite par celle qui était portée sur le mémoire lui-même. La circonstance que, postérieurement à l'expiration du délai d'appel, une nouvelle notification, assortie de l'indication selon laquelle elle fait courir un nouveau délai d'appel, lui ait été adressée à son nouveau domicile, ne fait pas échec à cette forclusion. <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.