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CETATEXT000008210002

CETATEXT000008210002 JTXLX1993X12X00000LYOII CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/21/00/CETATEXT000008210002.xml Texte Tribunal administratif de Lyon, du 7 décembre 1993, publié au recueil Lebon 1993-12-07 Tribunal administratif de Lyon Annulation Recours pour excès de pouvoir A M. Rouvière M. Besle M. Bourrachot Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 février 1993, sous le n° 93-00432, la requête présentée pour l'association "Objectif : Insertion-Intégration" dont le siège social est ..., représentée par son président M. Djoudi, tendant à : - l'annulation de la décision en date du 2 décembre 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a refusé de conclure avec ladite association une convention pour le recrutement sur contrats emploi-solidarité ; - la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré le 22 juin 1993, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône par lequel il conclut au rejet de la requête ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces et mémoires produits au dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 90-105 du 30 janvier 1990 modifié relatif aux contrats emploi-solidarité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ; Après avoir entendu, à l'audience publique du 23 novembre 1993, dont avis a été donné régulièrement aux parties, le rapport de M. BESLE, conseiller, les observations de M. DJOUDI, président de l'association "Objectif: Insertion-Intégration", les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-7 du code du travail : "En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi, principalement des jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, des chômeurs de longue durée, des chômeurs âgés de plus de cinquante ans ainsi que des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, en portant une attention privilégiée aux femmes isolées, notamment aux veuves ..." ; Considérant, en premier lieu, que l'association "Objectif : Insertion-Intégration" envisageait de recruter dix personnes par contrats emploi-solidarité et de les mettre à disposition d'autres organismes, dont il est constant qu'eux mêmes remplissaient les conditions pour conclure des contrats emploi-solidarité, alors qu'elle se chargerait de leur gestion administrative et de leur assurer une formation ; que pour refuser de conclure la convention prévue par l'article L. 322-4-7 précité du code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône a fait valoir que lesdits contrats ne pouvaient avoir pour objet de réaliser un prêt de main d'oeuvre qui est prohibé par la loi ; Considérant, toutefois, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la mise à disposition de main d'oeuvre dès lors qu'elle ne peut s'assimiler à une opération à but lucratif ayant pour objet le prêt de main d'oeuvre que l'article L. 125-3 du code du travail interdit expressément ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conventions conclues avec les différents organismes d'accueil des contrats emploi-solidarité étaient susceptibles de permettre à l'association requérante de dégager indûment un bénéfice en contrepartie de la mise à disposition ; que si l'association requérante n'offrait pas elle-même une activité professionnelle aux personnes qu'elle recrutait par contrats emploi-solidarité, mais leur assurait seulement une formation dont il appartient à l'administration d'apprécier, en vertu de l'article L.322-4-12 du code du travail, si elle peut être prise en charge totalement ou partiellement sur des fonds publics, cette circonstance n'est pas suffisante, à elle seule, pour justifier le refus de conclure une convention en vue de l'embauche de contrats emploi-solidarité ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la nature des contrats proposés par l'association requérante était étrangère à l'objet même des contrats emploi-solidarité tel que défini par les dispositions précitées du code du travail du fait qu'ils ne se limitaient pas uniquement à assurer une formation aux intéressés, comme le ferait une convention de formation, mais avaient également pour contenu de leur faire acquérir une expérience professionnelle ; que, dès lors, l'autorité administrative ne peut soutenir que les conditions envisagées par l'association "Objectif : Intégration-Insertion" pour l'embauche de contrats emploi-solidarité lui imposaient, en tout état de cause, de rejeter la demande de l'association requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association "Objectif : Insertion-Intégration" est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a refusé de conclure une convention pour l'embauche par voie de contrats emploi-solidarité ; Sur les conclusions à fin de remboursement des frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser une somme de 1.500 francs (mille cinq cents francs) à l'association "Objectif : Insertion-Intégration" en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er - La décision susvisée, en date du 2 décembre 1992, du directeur départemental du travail et de l'emploi est annulée.Article 2 - L'Etat versera à l'association "Objectif : Insertion-Intégration" une somme de 1.500 francs (mille cinq cents francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 4 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI -Contrats emploi-solidarité (article L.322-4-7 du code du travail) - Mise à disposition des personnes recrutées par contrat emploi-solidarité - Conditions - Organisme d'accueil remplissant lui-même les conditions l'autorisant à conclure des contrats emploi-solidarité. 66-10-01 L'article L. 322-4-7 du code du travail, relatif aux conventions qui peuvent être conclues avec l'Etat pour l'embauche de chômeurs par voie de contrats emploi-solidarité, n'interdit pas aux organismes contractants de mettre les salariés ainsi recrutés à la disposition d'autres organismes dès lors que ces derniers remplissent eux-mêmes les conditions leur permettant de passer des contrats emploi-solidarité. Cette pratique qui n'entre pas dans le cadre de l'article L. 125-3 du code du travail prohibant le prêt de main d'oeuvre à but lucratif ne saurait justifier, à elle seule, le refus de conclure une telle convention. Code du travail L322-4-7, L125-3, L322-4-12

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