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286122

CETATEXT000008218516 JG_L_2006_07_000000286122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/21/85/CETATEXT000008218516.xml Texte Conseil d'État, Section du Contentieux, 18/07/2006, 286122, Publié au recu

§1de l'article 6 de cette convention.

26-055-01-06-02 Article 68 de la loi du 30 décembre 2002 modifiant, pour tirer les conséquences de la décision de l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, Ministre des finances c/ Diop du 30 novembre 2001, les conditions de calcul des pensions civiles et militaires de retraite et des pensions militaires d'invalidité servies en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 aux nationaux des pays et territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France. En prévoyant que cet article serait applicable à compter du 1er janvier 1999, le législateur, qui n'a avancé aucun motif impérieux d'intérêt général susceptible de justifier cette application rétroactive qui a pour effet d'interdire aux requérants ayant engagé une action contentieuse avant l'entrée en vigueur de la loi d'invoquer l'incompatibilité des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vue de contester la légalité de la décision refusant de réévaluer le montant de leur indemnité,

§1de l'article 6 de cette convention.

26-055-02-01 Article 68 de la loi du 30 décembre 2002 modifiant, pour tirer les conséquences de la décision de l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, Ministre des finances c/ Diop du 30 novembre 2001, les conditions de calcul des pensions civiles et militaires de retraite et des pensions militaires d'invalidité servies en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 aux nationaux des pays et territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France. Dispositions introduisant un critère de résidence pour le calcul de ces prestations mais n'appliquant pas ce critère aux ressortissants français résidant à l'étranger à la date de la liquidation de leur pension. Requérant invoquant la méconnaissance des stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Stipulations en cause ayant pour objet d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt général et, d'autre part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété mais laissant cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications appropriées dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi. En l'espèce, les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires de l'indemnité instituée par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, en remplacement de la pension civile de retraite qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées. Elles poursuivent ainsi un objectif d'utilité publique et sont fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi. S'il est vrai que le critère de résidence n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France. 48-01-01 Article 68 de la loi du 30 décembre 2002 modifiant, pour tirer les conséquences de la décision de l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, Ministre des finances c/ Diop du 30 novembre 2001, les conditions de calcul des pensions civiles et militaires de retraite et des pensions militaires d'invalidité servies en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 aux nationaux des pays et territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France.... ...

  1. a)Dispositions introduisant un critère de résidence pour le calcul de ces prestations mais n'appliquant pas ce critère aux ressortissants français résidant à l'étranger à la date de la liquidation de leur pension. Requérant invoquant la méconnaissance des stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Stipulations en cause ayant pour objet d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt général et, d'autre part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété mais laissant cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications appropriées dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi. En l'espèce, les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires de l'indemnité instituée par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, en remplacement de la pension civile de retraite qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées. Elles poursuivent ainsi un objectif d'utilité publique et sont fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi. S'il est vrai que le critère de résidence n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France.,,
  2. b)En revanche, en prévoyant que l'article 68 serait applicable à compter du 1er janvier 1999, le législateur, qui n'a avancé aucun motif impérieux d'intérêt général susceptible de justifier cette application rétroactive qui a pour effet d'interdire aux requérants ayant engagé une action contentieuse avant l'entrée en vigueur de la loi d'invoquer l'incompatibilité des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vue de contester la légalité de la décision refusant de réévaluer le montant de leur indemnité,

§1de l'article 6 de cette convention.

48-02-01-01 Article 68 de la loi du 30 décembre 2002 modifiant, pour tirer les conséquences de la décision de l'Assemblée du contentieux du Conseil d'Etat, Ministre des finances c/ Diop du 30 novembre 2001, les conditions de calcul des pensions civiles et militaires de retraite et des pensions militaires d'invalidité servies en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 aux nationaux des pays et territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France.... ...

  1. a)Dispositions introduisant un critère de résidence pour le calcul de ces prestations mais n'appliquant pas ce critère aux ressortissants français résidant à l'étranger à la date de la liquidation de leur pension. Requérant invoquant la méconnaissance des stipulations combinées des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention. Stipulations en cause ayant pour objet d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, l'intérêt général et, d'autre part, la prohibition de toute discrimination fondée notamment sur l'origine nationale et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété mais laissant cependant au législateur national une marge d'appréciation, tant pour choisir les modalités de mise en oeuvre du dispositif de révision des prestations versées aux ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française résidant hors de France que pour juger si un tel dispositif trouve des justifications appropriées dans des considérations d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi. En l'espèce, les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ont notamment pour objet d'assurer aux titulaires de l'indemnité instituée par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959, en remplacement de la pension civile de retraite qu'ils percevaient antérieurement, des conditions de vie dans l'Etat où ils résident en rapport avec la dignité de leurs fonctions passées. Elles poursuivent ainsi un objectif d'utilité publique et sont fondées sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi. S'il est vrai que le critère de résidence n'est pas applicable aux ressortissants français qui résidaient à l'étranger à la date de liquidation de leur pension, cette différence de traitement, de portée limitée, relève de la marge d'appréciation que les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales réservent au législateur national, eu égard notamment aux inconvénients que présenterait l'ajustement à la baisse des pensions déjà liquidées de ces ressortissants français qui ont vocation à résider en France.,,
  2. b)En revanche, en prévoyant que l'article 68 serait applicable à compter du 1er janvier 1999, le législateur, qui n'a avancé aucun motif impérieux d'intérêt général susceptible de justifier cette application rétroactive qui a pour effet d'interdire aux requérants ayant engagé une action contentieuse avant l'entrée en vigueur de la loi d'invoquer l'incompatibilité des dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vue de contester la légalité de la décision refusant de réévaluer le montant de leur indemnité,

§1de l'article 6 de cette convention.

[RJ1] Cf. Assemblée, 30 novembre 2001, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ M. Diop, p. 605.,,[RJ2] Cf. Assemblée, Avis, 27 mai 2005, Provin, p. 212.,,[RJ3] Cf. Assemblée, décision du même jour, Groupe d'information et de soutien des immigrés, n°274664, à publier au recueil.

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