CETATEXT000008229017 JGXLX2004X12X000000272078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/22/90/CETATEXT000008229017.xml Texte Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 29 décembre 2004, 272078, mentionné aux tables du recueil Lebon 2004-12-29 Conseil d'Etat 272078 Avant dire-droit 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B M. Stirn Mlle Anne Courrèges M. Stahl Vu la décision en date du 29 décembre 2004 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur la requête du PREFET DE CORSE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juin 2004 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté comme tardif son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2003 du président du conseil exécutif de Corse nommant Mme X... X en qualité de directeur territorial, sursis à statuer sur ces conclusions afin de mettre le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en mesure de se les approprier ; Vu, enregistré le 29 mars 2004, l'acte par lequel le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales déclare renoncer à se pourvoir dans l'affaire ayant donné lieu au sursis à statuer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 29 décembre 2004, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête introduite par le PREFET DE CORSE, qui n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation au nom de l'Etat contre le jugement attaqué, afin de mettre le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en mesure de s'approprier les conclusions préfectorales ; qu'il résulte de l'acte enregistré le 29 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le ministre entend renoncer à la procédure contentieuse engagée par le PREFET DE CORSE ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est donné acte du désistement du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE CORSE et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 135-01-015-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL - RÉGIME - APPEL - ABSENCE - MATIÈRES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. R. 811-1 DU CJA). 17-05 COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART. R. 811-1 DU CJA) - APPLICATION AU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL. 135-01-015-02 Si les dispositions de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'un jugement rejetant son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée au deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combiné avec les dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du même code, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service. 17-05 Si les dispositions de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'un jugement rejetant son déféré, elles n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application de la règle énoncée au deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combiné avec les dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du même code, selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service. <br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.