de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que, par son automaticité, la privation du droit de vote instaurée par l'article L. 7 du code électoral serait incompatible avec les stipulations de l'
; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que la peine complémentaire ainsi instaurée, serait incompatible avec l'interdiction, résultant de l'article 4 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de poursuivre ou punir pénalement une personne à raison d'une infraction pour laquelle elle a déjà été condamnée ou acquittée par un jugement définitif ; Sur le moyen tiré du caractère non définitif de la radiation des listes électorales : Considérant qu'aux termes de l'article R. 15-1 du code électoral relatif à la radiation des listes électorales ordonnée par le tribunal d'instance : Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance. Il est ouvert dans tous les cas au préfet. Il n'est pas suspensif. ; Considérant que, par un jugement du 15 juin 2004, le tribunal d'instance de Montluçon a ordonné que M. X soit radié de la liste électorale de la commune de Villebret (Allier) ; que la circonstance que M. X s'est pourvu contre ce jugement ne pouvait faire obstacle à la mise en oeuvre par le préfet des dispositions de l'article L. 205 du code électoral, dès lors qu'en tout état de cause, un tel pourvoi est, ainsi qu'il est précisé par l'article R. 15-1 du même code, dépourvu de caractère suspensif ; que la circonstance que la commission chargée de la révision des listes électorales a refusé, par une décision du 8 juin 2004, de procéder à la radiation de l'intéressé, ne pouvait davantage faire échec à l'application de l'article L. 205 du code précité ; Sur le moyen tiré de la procédure de relèvement en cours : Considérant que, par un arrêt du 9 janvier 2003, la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Riom a condamné M. X à une amende de 3 000 euros pour prise illégale d'intérêts, sur le fondement des articles R. 432-12 et 43217 du code pénal ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 19 novembre 2003 le pourvoi formé contre cette condamnation ; que la condamnation de M. X étant ainsi devenue irrévocable, le préfet de l'Allier était tenu de le déclarer démissionnaire d'office, en application des dispositions combinées des articles L. 7, L. 199 et L. 205 du code électoral, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que l'intéressé avait présenté le 2 février 2003, devant la cour d'appel de Riom, une demande en relèvement sur le fondement de l'article 775-1 du code de procédure pénale précité, laquelle n'a pas de caractère suspensif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner le sursis à statuer sollicité, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermond-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté le déclarant démissionnaire d'office de ses fonctions de conseiller général ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X, au département de l'Allier et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. 135-03-01-02-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - DÉPARTEMENT. - ORGANISATION DU DÉPARTEMENT. - ORGANES DU DÉPARTEMENT. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLUS DÉPARTEMENTAUX. - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ ISSU DES ARTICLES L. 7, L. 199 ET L. 205 DU CODE ÉLECTORAL - COMPATIBILITÉ AVEC L'
26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). - VIOLATION. - ABSENCE - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ AU CONSEIL GÉNÉRAL ISSU DES ARTICLES L. 7, L. 199 ET L. 205 DU CODE ÉLECTORAL [RJ1]. 28-03-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - ÉLECTIONS AU CONSEIL GÉNÉRAL. - ÉLIGIBILITÉ. - INÉLIGIBILITÉS - INÉLIGIBILITÉS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ ISSU DES ARTICLES L. 7, L. 199 ET L. 205 DU CODE ÉLECTORAL - COMPATIBILITÉ AVEC L'
135-03-01-02-03 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 199 pour les conseillers généraux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 205 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'
de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus au conseil général résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 199 et L. 205 du code électoral, est donc compatible avec les stipulations de l'
26-055-01-06-02 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 199 pour les conseillers généraux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 205 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'
de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus au conseil général résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 199 et L. 205 du code électoral, est donc compatible avec les stipulations de l'
28-03-02 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 199 pour les conseillers généraux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 205 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'
de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus au conseil général résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 199 et L. 205 du code électoral, est donc compatible avec les stipulations de l'
[RJ1] Sur la qualification de sanction pénale conférée à ce régime, Cf. 25 octobre 2002, Vii, p. 354 ; Rappr. Cons. const., 30 mars 2000, A.N. Landes (3ème circ.), n°2000-2581, p. 58 ; 2 décembre 2004, Sénat Guadeloupe, n°2004-3390, p. 206 ; sur la compatibilité avec l'
Cass., 2ème civ., 18 décembre 2003, Bull. civ. II, n°396 ; CEDH, 23 septembre 1998, Malige c/ France, Rec. 1998-VII ; Cf., pour les conseillers municipaux, décision du même jour, Ousty, p. 282.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.