CETATEXT000008232899 JGXLX2005X04X000000257254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/23/28/CETATEXT000008232899.xml Texte Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 22 avril 2005, 257254, publié au recueil Lebon 2005-04-22 Conseil d'Etat 257254 Rejet SECTION DU CONTENTIEUX Plein contentieux A M. Genevois SCP CHOUCROY, GADIOU, CHEVALLIER M. Yohann Bénard M. Collin Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 22 août 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S, dont le siège est ... ; la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991, et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'article 2 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Yohann Bénard, Auditeur, - les observations de la SCP Choucroy, Gadiou, Chevallier, avocat de la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S, qui exploitait une discothèque située à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les exercices clos en 1990 et 1991, et en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, sur la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ; que la société ayant, d'une part, déposé ses déclarations en matière de taxe sur la valeur ajoutée après l'expiration du délai légal, et d'autre part, déposé ses déclarations en matière d'impôt sur les sociétés après l'expiration du délai de trente jours suivant la réception d'une première mise en demeure d'avoir à les produire dans ce délai, l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions des articles L. 66 et L. 68 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur, écartant la comptabilité de la société comme non probante, a reconstitué ses recettes au titre de l'exercice clos en 1991 en appliquant aux achats revendus un coefficient de marge brute déterminé à partir de l'inventaire contradictoire des stocks effectué le 22 septembre 1992, puis a reconstitué les recettes de l'exercice clos en 1990 par application du coefficient ainsi calculé aux achats revendus au cours de cet exercice ; que, par voie de conséquence, la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à hauteur d'un montant de 300 054 F en droits, assorties d'intérêts de retard et de pénalités d'un montant de 573 172 F, ainsi qu'à des compléments de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 449 671 F en droits, assortis d'intérêts de retard et de pénalités d'un montant de 222 049 F ; que la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mars 2003 de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour écarter l'argumentation de la société, qui faisait valoir que la méthode de reconstitution appliquée par l'administration aboutissait à une exagération des recettes de l'exercice clos en 1991 en raison d'erreurs affectant la contenance des consommations vendues, le calcul des recettes du vestiaire, ainsi que la proportion des offerts, du coulage, de la casse, de la consommation du personnel et des bouteilles entamées vendues à l'unité ou au verre, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la société n'apportait, à l'appui de ses allégations, aucune pièce probante permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée ; qu'en se bornant à soutenir, devant le Conseil d'Etat, que les coefficients retenus par l'administration pour reconstituer ses recettes au titre de l'exercice clos en 1991 seraient arbitraires et injustifiés, la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S ne conteste pas utilement les motifs retenus par la cour pour écarter les moyens soulevés devant elle ; Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester comme radicalement viciée la méthode de reconstitution de ses recettes mise en oeuvre au titre de l'exercice clos en 1990, la SOCIETE LIMELIGHT BOY'S a fait valoir, devant la cour administrative d'appel de Paris, que l'administration ne pouvait se borner à transposer à cet exercice le coefficient de marge brute retenu au titre de l'exercice clos en 1991 dès lors que l'établissement en cause était demeuré soumis, en 1990, à une autorisation d'ouverture limitée à deux heures du matin, et avait été fermé pour travaux du 25 juin au 28 août 1990 ; que, toutefois, la cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, qu'il n'était pas établi que les changements survenus dans les conditions d'exploitation de la société aient eu pour effet de modifier, d'un exercice sur l'autre, son coefficient de marge brute ; qu'en jugeant, dans ces conditions, que la méthode mise en oeuvre pour reconstituer les recettes de la société requérante au titre de l'exercice clos en 1990 n'était pas radicalement viciée, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas inexactement qualifié les faits de la cause ; Considérant, en troisième lieu, que l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G 3343 n°4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour administrative d'appel de Paris a jugé que la société requérante ne pouvait utilement se prévaloir de cette instruction sur le fondement de ces dispositions ; Sur les pénalités mises à la charge de la société : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.