de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance par la juridiction pénale de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 7 du code électoral seraient incompatibles avec les stipulations de l'
; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Considérant que par un arrêt du 9 septembre 2002, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Agen a condamné M. X à une amende de 1 500 euros pour prise illégale d'intérêts, sur le fondement de l'article 432-12 du code pénal ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le 21 janvier 2003 le pourvoi formé contre cette condamnation ; que la condamnation de M. X étant ainsi devenue irrévocable, le préfet de Lot-et-Garonne était tenu de le déclarer démissionnaire d'office, en application des dispositions combinées des articles L. 7, L. 230 et L. 236 du code électoral ; Considérant que, dès lors, que l'autorité administrative se trouvait, comme il vient d'être vérifié, en situation de compétence liée pour déclarer l'intéressé démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général, le moyen tiré de ce que l'arrêté prononçant cette démission aurait dû être précédé des formalités prévues par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être rejeté car il est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé en la forme, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X, au département de Lot-et-Garonne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise pour information au garde des sceaux, ministre de la justice. 135-02-01-02-03 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COMMUNE. - ORGANISATION DE LA COMMUNE. - ORGANES DE LA COMMUNE. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLUS MUNICIPAUX. - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ ISSU DES ARTICLES L. 7, L. 230 ET L. 236 DU CODE ÉLECTORAL - COMPATIBILITÉ AVEC L'
135-02-01-02-03-07 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - COMMUNE. - ORGANISATION DE LA COMMUNE. - ORGANES DE LA COMMUNE. - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉLUS MUNICIPAUX. - DÉMISSION D'OFFICE. - NOTIFICATION DE L'ARRÊTÉ PRONONÇANT UNE DÉMISSION D'OFFICE - ART. R. 421-5 DU CJA PRESCRIVANT L'INDICATION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS - APPLICABILITÉ [RJ2]. 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). - VIOLATION. - ABSENCE - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ AU CONSEIL MUNICIPAL ISSU DES ARTICLES L. 7, L. 230 ET L. 236 DU CODE ÉLECTORAL [RJ1]. 28-04-02-02-01 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - ÉLECTIONS MUNICIPALES. - ÉLIGIBILITÉ. - INÉLIGIBILITÉS. - INÉLIGIBILITÉS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL. - RÉGIME D'INÉLIGIBILITÉ ISSU DES ARTICLES L. 7, L. 230 ET L. 236 DU CODE ÉLECTORAL - COMPATIBILITÉ AVEC L'
28-08-01-02 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉLAIS. - DÉCLENCHEMENT - ABSENCE - NOTIFICATION D'UN ARRÊTÉ PRONONÇANT LA DÉMISSION D'OFFICE D'UN ÉLU MUNICIPAL SANS INDICATION DES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS [RJ2]. 54-01-07-02-01 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - DÉLAIS. - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. - NOTIFICATION. - OBLIGATION D'INDIQUER LES VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS (ART. R. 421-5 DU CJA) - CHAMP D'APPLICATION - INCLUSION - ARRÊTÉ PORTANT DÉMISSION D'OFFICE D'UN ÉLU MUNICIPAL [RJ2]. 135-02-01-02-03 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 230, pour les conseillers municipaux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 236 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'
de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus municipaux résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 230 et L. 236 du code électoral est donc compatible avec les stipulations de l'
135-02-01-02-03-07 L'absence d'indication des voies et délais de recours, prescrite par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, fait obstacle à ce que le délai de recours soit déclenché à l'encontre d'un arrêté prononçant la démission d'office d'un élu municipal. 26-055-01-06-02 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 230, pour les conseillers municipaux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 236 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'
de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus municipaux résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 230 et L. 236 du code électoral est donc compatible avec les stipulations de l'
28-04-02-02-01 La perte de la qualité d'électeur prévue à l'article L. 7 du code électoral ainsi que l'inéligibilité qui en résulte en vertu de l'article L. 230, pour les conseillers municipaux, entraînant leur démission d'office en application de l'article L. 236 du même code, constituent une sanction prononcée à l'issue d'une procédure ayant le caractère d'une accusation en matière pénale au sens de l'
de la Convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette sanction, qui est en rapport direct avec les fonctions à l'occasion desquelles le délit a été commis, est subordonnée à la reconnaissance par la juridiction pénale de la culpabilité de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal par la juridiction pénale devant laquelle l'intéressé bénéficie des garanties exigées par l'
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, cette juridiction peut, en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale relever l'auteur de ces infractions des interdictions, déchéances et incapacités électorales susmentionnées en prononçant, d'emblée ou ultérieurement, une dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Le régime d'inéligibilité des élus municipaux résultant de la combinaison des articles L. 7, L. 230 et L. 236 du code électoral est donc compatible avec les stipulations de l'
28-08-01-02 L'absence d'indication des voies et délais de recours, prescrite par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, fait obstacle à ce que le délai de recours soit déclenché à l'encontre d'un arrêté prononçant la démission d'office d'un élu municipal. 54-01-07-02-01 L'absence d'indication des voies et délais de recours, prescrite par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, fait obstacle à ce que le délai de recours soit déclenché à l'encontre d'un arrêté prononçant la démission d'office d'un élu municipal. [RJ1] Sur la qualification de sanction pénale conférée à ce régime, Cf. 25 octobre 2002, Vii, p. 354 ; Rappr. Cons. const., 30 mars 2000, A.N. Landes (3ème circ.), n°2000-2581, p. 58 ; 2 décembre 2004, Sénat Guadeloupe, n°2004-3390, p. 206 ; sur la compatibilité avec l'
Cass., 2ème civ., 18 décembre 2003, Bull. civ. II, n°396 ; CEDH, 23 septembre 1998, Malige c/ France, Rec. 1998-VII ; Cf., pour les conseillers généraux, décision du même jour, Gravier, p. 296.,,[RJ2] Cf. 15 janvier 1999, O'Neilly, p. 2.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.