CETATEXT000008234390 JGXLX2005X01X000000252365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/23/43/CETATEXT000008234390.xml Texte Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 12 janvier 2005, 252365, mentionné aux tables du recueil Lebon 2005-01-12 Conseil d'Etat 252365 Rejet 4EME ET 5EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B M. Martin SCP VIER, BARTHELEMY ; SCP RICHARD M. Pierre-Antoine Molina M. Keller Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2002 et 26 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 10 octobre 2002 du conseil national de l'ordre des médecins rejetant sa demande d'annulation de la décision du 18 avril 2002 du conseil départemental de l'ordre des médecins du Jura lui demandant de se désengager financièrement de sa participation au capital d'une société ambulancière ; 2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre-Antoine Molina, Auditeur, - les observations de la SCP Richard, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins, - les conclusions de M. Rémi Keller, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Un médecin ne peut exercer une autre activité que si un tel cumul est compatible avec l'indépendance et la dignité professionnelles et n'est pas susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions ou de ses conseils médicaux. ; Considérant qu'il entre dans les compétences de l'ordre des médecins, auquel le législateur a assigné la mission de veiller au respect, par ses membres, de leurs obligations déontologiques, de mettre en garde le praticien dont le comportement lui paraît susceptible de méconnaître ces obligations, et de lui demander de prendre les mesures à même de prévenir une faute disciplinaire ; Considérant, par suite, qu'en estimant, par la décision attaquée, que le fait, pour M. X, de détenir une participation financière dans une société ambulancière, comportait le risque qu'il méconnût les dispositions de l'article 26 du code de déontologie médicale, et en lui demandant de se désengager de cette participation, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas excédé sa compétence ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les véhicules de la société des ambulances du MontRivel, société à responsabilité limitée dont l'activité est située à Champagnole (Jura) et dont M. X détient plus de 30 % du capital, peuvent être amenés à transporter les patients que le requérant examine dans le cadre de ses fonctions de praticien hospitalier urgentiste de l'hôpital de Champagnole ; qu'ainsi, M. X est susceptible, au travers de sa participation au capital de la société d'ambulance, de tirer profit de ses activités médicales ; que, par suite, en estimant que M. X risquait de méconnaître les dispositions de l'article 26 du code de déontologie médicale, le conseil national de l'ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 octobre 2002 du conseil national de l'ordre des médecins ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil national de l'ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X la somme de 2 000 euros demandée par le conseil national de l'ordre des médecins, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 2 000 euros au conseil national de l'ordre des médecins, en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre des solidarités, de la santé et de la famille. 55-04-007 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. - COMPÉTENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIÈRE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. - ORDRE DES MÉDECINS - A) POUVOIR DE MISE EN GARDE ET D'INJONCTION - EXISTENCE - B) NATURE DE LA MESURE AINSI PRISE - DÉCISION FAISANT GRIEF (SOL. IMPL.) - C) APPLICATION AU CAS D'UN MÉDECIN DÉTENANT UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE DANS UNE SOCIÉTÉ AMBULANCIÈRE. 55-04-007 a) Il entre dans les compétences de l'ordre des médecins, auquel le législateur a assigné la mission de veiller au respect, par ses membres, de leurs obligations déontologiques, de mettre en garde le praticien dont le comportement lui paraît susceptible de méconnaître ces obligations, et de lui demander de prendre les mesures à même de prévenir une faute disciplinaire.,,b) De telles mises en garde ou injonctions font grief et sont ainsi susceptibles d'un recours contentieux.,,c) En estimant que le fait, pour un médecin, de détenir une participation financière de 30 p. 100 dans une société ambulancière comporte le risque qu'il méconnaisse les dispositions de l'article 26 du code de déontologie médicale, et en lui demandant de se désengager de cette participation, le conseil national de l'ordre des médecins n'excède pas sa compétence.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.