CETATEXT000008237891 JGXLX2006X01X000000271523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/23/78/CETATEXT000008237891.xml Texte Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 25/01/2006, 271523, Publié au recueil Lebon 2006-01-25 Conseil d'État 271523 3ème et 8ème sous-sections réunies Plein contentieux A M. Martin SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON Mme Anne Egerszegi M. Séners Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 25 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 1er juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel formé contre le jugement du 3 février 1998 du tribunal administratif de Dijon accordant à la société anonyme Immobilière du Parc la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Auditeur, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la société Immobilière du Parc, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes d'un bail à construction conclu en 1971 pour vingt ans, la SA Immobilière du Parc devait devenir propriétaire en 1991 de la clinique à construire par le preneur ; qu'en dépit de ce qu'en 1985, les parties à ce contrat ont convenu de le proroger pour dix ans, l'administration fiscale a estimé que cette société devait être imposée au titre de 1991 sur le revenu foncier en nature correspondant au transfert de propriété de la clinique et a redressé en conséquence les résultats déclarés par la société ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 1er juillet 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 3 février 1998, déchargeant la société du supplément d'impôt sur les sociétés impliqué par ce redressement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 33 ter et 151 quater du code général des impôts, l'immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l'année de la fin du bail ; que si l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation interdit qu'un bail à construction puisse se prolonger par tacite reconduction, cette disposition n'interdit pas aux parties de convenir de proroger l'échéance initialement prévue pour un tel bail ; que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle prorogation, qui n'implique pas, par elle-même, la naissance d'un nouveau contrat, avait pour effet de reporter au nouveau terme convenu la date à laquelle le bailleur deviendrait propriétaire de la clinique construite par le preneur, et par suite l'imposition du revenu foncier en nature correspondant ; que le recours du ministre doit donc être rejeté ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la société Immobilière du parc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Immobilière du Parc.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.