de la même convention stipule : « Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence » ; que ces stipulations créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas davantage d'effets directs dans l'ordre juridique interne ; que si l'association soutient également que le débat n'aurait pas porté sur l'opportunité même de l'équipement et n'aurait pas présenté de scénarii alternatifs, il ressort du dossier que ces différents aspects ont bien été pris en compte, notamment par l'étude complémentaire diligentée le 8 janvier 2003 et par le compte-rendu du débat, dressé par le président de la commission particulière ; - Sur les moyens relatifs au bien-fondé du projet d'aéroport : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que les moyens tirés par l'association, d'une part, de ce que l'Etat ne disposait pas de la maîtrise foncière du site retenu, nécessaire à la réalisation du projet, d'autre part, de ce que l'utilité publique de ce projet ne serait pas avérée, qui portent sur le bien-fondé de l'opération, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que ses conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION CITOYENNE INTERCOMMUNALE DES POPULATIONS CONCERNEES PAR LE PROJET D'AEROPORT DE NOTRE-DAME-DES-LANDES, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au président de la Commission nationale du débat public. 01-01-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES. ACCORDS INTERNATIONAUX. APPLICABILITÉ. - CONVENTION D'AARHUS DU 25 JUIN 1998 - ARTICLES 6 § 4 ET 8 - ABSENCE D'EFFET DIRECT. 17-05-02-07 COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLÉGIAUX À COMPÉTENCE NATIONALE. - DÉCISIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC - CONNEXITÉ ENTRE LES RECOURS DIRIGÉS CONTRE CES DÉCISIONS ET CEUX CONTESTANT LES ACTES PAR LESQUELS LE MAÎTRE D'OUVRAGE SE PRONONCE, APRÈS DÉBAT PUBLIC, SUR LE PRINCIPE ET LES MODALITÉS DE POURSUITE DU PROJET. 54-01-01-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉCISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS. ACTES CONSTITUANT DES DÉCISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS. - ACTES PAR LESQUELS LE MAÎTRE D'OUVRAGE SE PRONONCE, APRÈS DÉBAT PUBLIC, SUR LE PRINCIPE ET LES MODALITÉS DE POURSUITE DU PROJET (ART. L. 121-13 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - MOYENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INVOQUÉS. 54-07-01-04-02 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. MOYENS. MOYENS IRRECEVABLES. - ACTES PAR LESQUELS LE MAÎTRE D'OUVRAGE SE PRONONCE, APRÈS DÉBAT PUBLIC, SUR LE PRINCIPE ET LES MODALITÉS DE POURSUITE DU PROJET (ART. L. 121-13 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) - MOYENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INVOQUÉS. 68-05 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PROJET SOUMIS À LA COMMISSION NATIONALE DU DÉBAT PUBLIC - A) ACTES PAR LESQUELS LE MAÎTRE D'OUVRAGE SE PRONONCE, APRÈS DÉBAT PUBLIC, SUR LE PRINCIPE ET LES MODALITÉS DE POURSUITE DU PROJET - 1) CONNEXITÉ ENTRE LES RECOURS DIRIGÉS CONTRE CES ACTES ET CEUX CONTESTANT LES DÉCISIONS DE LA COMMISSION - 2) DÉCISIONS FAISANT GRIEF - MOYENS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INVOQUÉS À LEUR ENCONTRE - B) STIPULATIONS DES ARTICLES 6§4 ET 8 DE LA CONVENTION D'AARHUS DU 25 JUIN 1998 [RJ1]- ABSENCE D'EFFET DIRECT. 01-01-02-01 Les stipulations de l'
de la convention signée le 25 juin à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, aux termes desquelles : « Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence », de même que celles de l'article 8 qui prévoient que « chaque partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié » créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne. 17-05-02-07 Le Conseil d'Etat, compétent pour connaître directement des actes par lesquels la commission nationale du débat public, organisme collégial à compétence nationale, détermine les modalités de participation du public aux processus de décision portant sur les projets dont elle est saisie, l'est également, en raison du lien de connexité qui les unit, pour connaître de l'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable d'un projet qui relève de la procédure du débat public décide, à l'issue du débat, du principe et des conditions de la poursuite du projet en application de l'article L. 121-13 du code de l'environnement. 54-01-01-01 L'acte prévu par l'article L. 121-13 du code de l'environnement, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet se prononce sur le principe et les conditions de la poursuite du projet, a pour seul objet de tirer les conséquences du débat public qui a été organisé dans les conditions précisées aux articles L. 121-8 à L. 121-12 de ce code. Si cet acte a le caractère d'une décision dès lors, notamment, qu'une fois devenu définitif, aucune méconnaissance de ces dispositions ne peut plus être invoquée, il ne peut, eu égard à son objet, être contesté que sur le fondement de moyens tirés de vices propres dont il serait entaché, ou de l'irrégularité du débat public au regard de ces mêmes dispositions, à l'exclusion, notamment, de toute contestation du bien-fondé de l'opération dont il est décidé de poursuivre les études, celui-ci ne pouvant être mis en cause qu'à l'occasion des actes qui, au titre des différentes législations applicables, en autorisent la réalisation. 54-07-01-04-02 L'acte prévu par l'article L. 121-13 du code de l'environnement, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet se prononce sur le principe et les conditions de la poursuite du projet, a pour seul objet de tirer les conséquences du débat public qui a été organisé dans les conditions précisées aux articles L. 121-8 à L. 121-12 de ce code. Si cet acte a le caractère d'une décision dès lors, notamment, qu'une fois devenu définitif, aucune méconnaissance de ces dispositions ne peut plus être invoquée, il ne peut, eu égard à son objet, être contesté que sur le fondement de moyens tirés de vices propres dont il serait entaché, ou de l'irrégularité du débat public au regard de ces mêmes dispositions, à l'exclusion, notamment, de toute contestation du bien-fondé de l'opération dont il est décidé de poursuivre les études, celui-ci ne pouvant être mis en cause qu'à l'occasion des actes qui, au titre des différentes législations applicables, en autorisent la réalisation. 68-05 a) 1) Le Conseil d'Etat, compétent pour connaître directement des actes par lesquels la commission nationale du débat public, organisme collégial à compétence nationale, détermine les modalités de participation du public aux processus de décision portant sur les projets dont elle est saisie, l'est également, en raison du lien de connexité qui les unit, pour connaître de l'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable d'un projet qui relève de la procédure du débat public décide, à l'issue du débat, du principe et des conditions de la poursuite du projet en application de l'article L. 121-13 du code de l'environnement.,,2) L'acte prévu par l'article L. 121-13 du code de l'environnement, par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet se prononce sur le principe et les conditions de la poursuite du projet, a pour seul objet de tirer les conséquences du débat public qui a été organisé dans les conditions précisées aux articles L. 121-8 à L. 121-12 de ce code. Si cet acte a le caractère d'une décision dès lors, notamment, qu'une fois devenu définitif, aucune méconnaissance de ces dispositions ne peut plus être invoquée, il ne peut, eu égard à son objet, être contesté que sur le fondement de moyens tirés de vices propres dont il serait entaché, ou de l'irrégularité du débat public au regard de ces mêmes dispositions, à l'exclusion, notamment, de toute contestation du bien-fondé de l'opération dont il est décidé de poursuivre les études, celui-ci ne pouvant être mis en cause qu'à l'occasion des actes qui, au titre des différentes législations applicables, en autorisent la réalisation.,,b) Les stipulations de l'
de la convention signée le 25 juin à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, aux termes desquelles : « Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence », de même que celles de l'article 8 qui prévoient que « chaque partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié » créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne. [RJ1] Comp., s'agissant de l'
et 3, décision du même jour, Syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, à mentionner aux tables, feuilles roses p.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.