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CETATEXT000008242264 JG_L_2006_03_000000257330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/24/22/CETATEXT000008242264.xml Texte Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 24/03/2006, 257330, P

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). /
  2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts, qui prévoient des taux de majoration différents selon que le contribuable cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du même code, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour établir l'existence de l'un ou l'autre de ces manquements, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit s'il estime que l'administration n'établit pas que le contribuable, interrogé à bon droit sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, aurait manqué à l'obligation résultant de cet article de répondre, dans un délai de trente jours, à la demande qui lui était faite de désigner les bénéficiaires des distributions de bénéfices auxquelles il a procédé, de le décharger de la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts ; que les stipulations du §1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas le juge à procéder différemment ; que, dès lors, en jugeant qu'elle n'avait pas à moduler le taux de la pénalité prévue par l'article 1763 A du code général des impôts, la cour n'a pas méconnu les stipulations précitées du §1 de l'

de la convention susmentionnée ; Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 1763 A du code général des impôts ne font pas peser la charge de la preuve sur le contribuable ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, alors même que la pénalité qu'elles prévoient est encourue du seul fait que l'intéressé s'est abstenu de répondre à la demande de l'administration dans le délai qui lui est imparti, que les dispositions du premier alinéa de l'article 1763 A du code général des impôts ne méconnaissent pas les stipulations du § 2 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le montant de la créance détenue sur le Trésor à raison du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 30 juin 1988 : Considérant qu'aux termes de l'article 220 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices. Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209. / Le déficit imputé dans les conditions prévues au premier alinéa cesse d'être reportable sur les résultats des exercices suivant celui au titre duquel il a été constaté. / L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance d'un égal montant. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la créance née du report en arrière du déficit constaté au titre de l'exercice clos le 30 juin 1988, sur le fondement de l'article 220 quinquies du code général des impôts, doit être diminuée à raison des redressements dont, ainsi qu'il a été dit plus haut, la SA MARTELL et CO a, à bon droit, fait l'objet ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la créance qu'elle détient sur le Trésor devait être notamment réduite à raison de la réintégration, dans son bénéfice imposable, des provisions constituées en vue de faire face aux charges sociales afférentes aux allocations de départ en retraite dues à ses salariés et des dépenses se rapportant à la résidence de Chanteloup, la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA MARTELL et CO n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA MARTELL et CO au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la SA MARTELL et CO est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA MARTELL et CO et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. PÉNALITÉS POUR DISTRIBUTION OCCULTE DE REVENUS. - PÉNALITÉS PRÉVUES PAR L'ARTICLE 1763 A DU CGI - RÉGIME - A) RÉGIME CONTENTIEUX - COMPATIBILITÉ AVEC L'

§1

DE LA CEDH [RJ1] - B) RÉGIME PRÉ-CONTENTIEUX - APPLICABILITÉ DE L'

§2DE LA CEDH - 1) EXISTENCE (SOL.

IMPL.) [RJ2] - 2) ABSENCE DE VIOLATION EN L'ESPÈCE. 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS. - A) VALIDATION DE L'ARTICLE 111 E DU CGI PAR LA LOI DE FINANCES POUR 1988 (SOL. IMPL.) - B) QUALIFICATION DE REVENU DISTRIBUÉ SUBORDONNÉE À UNE DISTRIBUTION EFFECTIVE - ABSENCE. 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). CHAMP D'APPLICATION. - PÉNALITÉS FISCALES (ART. 1763 A DU CGI) - RÉGIME - A) RÉGIME CONTENTIEUX - COMPATIBILITÉ AVEC L'

§1

DE LA CEDH [RJ1] - B) RÉGIME PRÉ-CONTENTIEUX - APPLICABILITÉ DE L'

§2DE LA CEDH - 1) EXISTENCE (SOL.

IMPL.) [RJ2] - 2) ABSENCE DE VIOLATION EN L'ESPÈCE. 19-01-04-02 a) Les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, qui prévoient des taux de majoration différents selon que le contribuable cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du même code, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour établir l'existence de l'un ou l'autre de ces manquements, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit s'il estime que l'administration n'établit pas que le contribuable, interrogé à bon droit sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, aurait manqué à l'obligation résultant de cet article de répondre, dans un délai de trente jours, à la demande qui lui était faite de désigner les bénéficiaires des distributions de bénéfices auxquelles il a procédé, de le décharger de la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts. Les stipulations du §1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas le juge à procéder différemment, et notamment pas à moduler la pénalité infligée au contribuable.... ...b) 1) L'

§2

de la convention est invocable à l'encontre de la phase administrative du prononcé de la pénalité.,,2) Les dispositions de l'article 1763 A du CGI ne font pas peser la charge de la preuve sur le contribuable. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour qui juge que, alors même que la pénalité est encourue du seul fait que l'intéressé s'est abstenu de répondre à la demande de l'administration dans le délai qui lui est imparti, les dispositions du premier alinéa de l'article 1763 A du CGI ne méconnaissent pas les stipulations du §2 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19-04-02-03-01-01

  1. a)Les dispositions de l'article 111 e du CGI, issues du décret du 24 janvier 1967, ont été validées par l'article 30 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, qui les a modifiées.,,
  2. b)Il résulte des dispositions des articles 111 e, 117 et 1763 du CGI que le bénéfice résultant de la réintégration dans le résultat imposable, à la suite d'un redressement, de dépenses et charges afférentes aux résidences de plaisance ou d'agrément, doit être regardé comme un revenu distribué, sans qu'il soit besoin, pour l'administration, d'établir que lesdites dépenses et lesdites charges, dont la déduction est, en tout état de cause, interdite en vertu d'une disposition législative spéciale, auraient réellement été distribuées. 26-055-01-06-01
  3. a)Les dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts, qui prévoient des taux de majoration différents selon que le contribuable cumule ou non un manquement aux obligations déclaratives relatives à ses résultats avec un manquement aux obligations résultant de l'article 117 du même code, proportionnent les pénalités qu'elles instituent aux agissements du contribuable en vue de dissimuler des distributions de revenus. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués par l'administration pour établir l'existence de l'un ou l'autre de ces manquements, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, soit s'il estime que l'administration n'établit pas que le contribuable, interrogé à bon droit sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, aurait manqué à l'obligation résultant de cet article de répondre, dans un délai de trente jours, à la demande qui lui était faite de désigner les bénéficiaires des distributions de bénéfices auxquelles il a procédé, de le décharger de la pénalité mentionnée à l'article 1763 A du code général des impôts. Les stipulations du §1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'obligent pas le juge à procéder différemment, et notamment pas à moduler la pénalité infligée au contribuable.... ...b) 1) L'

§2

de la convention est invocable à l'encontre de la phase administrative du prononcé de la pénalité.,,2) Les dispositions de l'article 1763 A du CGI ne font pas peser la charge de la preuve sur le contribuable. Par suite, ne commet pas d'erreur de droit la cour qui juge que, alors même que la pénalité est encourue du seul fait que l'intéressé s'est abstenu de répondre à la demande de l'administration dans le délai qui lui est imparti, les dispositions du premier alinéa de l'article 1763 A du CGI ne méconnaissent pas les stipulations du §2 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. [RJ1] Rappr., pour les pénalités de l'article 1729 du CGI, Avis, 8 juillet 1998, Fattell, T p. 849 ; pour les pénalités de l'article 1728, 8 mars 2002, SARL Clinique médicale de Mazargues, p. 87 ; Rappr. CEDH, 23 septembre 1998, Malige, RJF 11/98 n°1384.,,[RJ2] Ab. jur. Section, 31 mars 1995, avis, Ministre du budget c/ S.A.R.L. Auto-Industrie Méric et autre, p. 154 ; Rappr. CEDH, 29 août 1997, EL, RL et JOL c/ Suisse, RJF 11/97 n°1097 ; CEDH, 23 juillet 2002, Janosevic c/ Suède, RJF 11/02 n°1340.

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