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285081

CETATEXT000008244761 JGXLX2006X07X000000285081 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/24/47/CETATEXT000008244761.xml Texte Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 13 juillet 2006, 285081, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-07-13 Conseil d'Etat 285081 Rejet 6EME ET 1ERE SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B M. Stirn SCP MONOD, COLIN ; SCP GATINEAU M. Bertrand Dacosta M. Guyomar Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision en date du 28 juin 2005 par laquelle la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé un avertissement à l'encontre de M. Didier A et de la Société Cyril Finance et a ordonné la publication de cette décision au Bulletin des annonces légales obligatoires ainsi que sur le site internet et dans la revue de l'Autorité des marchés financiers ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 juin 2006, présentée pour M. B ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bertrand Dacosta, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision en date du 28 juin 2005, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a prononcé, à l'encontre d'une société et de son président, la sanction de l'avertissement et a ordonné que celle-ci fasse l'objet de diverses mesures de publicité ; qu'il ressort des motifs de cette décision que la commission des sanctions a imputé à M. B, alors même que celui-ci n'était pas poursuivi et n'était donc pas partie à la procédure, un certain nombre de manquements ; que, toutefois, s'il était loisible à M. B de demander à l'Autorité des marchés financiers de ne pas publier ou de rendre anonymes les passages le concernant, et, le cas échéant, de former un recours contre le refus qui lui aurait été opposé, la seule circonstance que la décision attaquée comporte de telles imputations ne lui donne pas intérêt à demander l'annulation de cette décision, dont le dispositif ne lui fait pas grief ; que les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain B, à l'Autorité des marchés financiers, à M. Didier A, à la société Cyril Finance et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 13-01-02-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. - CAPITAUX. - OPÉRATIONS DE BOURSE. - AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. - EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE - MENTION DU NOM D'UN TIERS DANS UNE SANCTION - VOIES DE RECOURS OUVERTES À CE TIERS. 13-01-02-01 Mention, dans une décision de sanction prise par la commission des sanctions de l'AMF, du nom d'un tiers en reprochant à ce dernier, alors même qu'il n'est pas poursuivi et n'est donc pas partie à la procédure, un certain nombre de manquements. Dans ce cas, il est loisible à ce tiers de demander à l'Autorité des marchés financiers de ne pas publier ou de rendre anonymes les passages le concernant, et, le cas échéant, de former un recours contre le refus qui lui aurait été opposé. En revanche, la seule circonstance que la décision attaquée comporte de telles imputations ne lui donne pas intérêt à demander l'annulation de cette décision, dont le dispositif ne lui fait pas grief.

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