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CETATEXT000008245494 JGXLX2006X03X000000269029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/24/54/CETATEXT000008245494.xml Texte Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 13 mars 2006, 269029, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-03-13 Conseil d'Etat 269029 Rejet 2EME ET 7EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B M. Martin M. Jean-Claude Mallet Mme de Silva Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin et le 29 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 octobre 2003 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre le refus de visa d'entrée en France qui lui a été opposé par le consul général de France à Marrakech ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 452658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret n° 20001093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Claude Mallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Z... de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en date du 23 octobre 2003, dont M. X demande l'annulation, a été notifiée le 10 novembre 2003 à Me Issa X..., avocat mandaté par le requérant pour le représenter devant la commission ; que cette notification a fait courir le délai de recours à l'encontre du requérant même si celui-ci n'a pas été personnellement avisé de cette décision ; que la requête de M. X n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 23 juin 2004, soit après l'expiration du délai de quatre mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions combinées des articles R. 4211 et R. 4217 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de M. X est tardive et ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... X et au ministre des affaires étrangères. 01-07-03-03 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION. - NOTIFICATION. - EFFETS DE LA NOTIFICATION. - DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA - NOTIFICATION À L'AVOCAT MANDATÉ PAR LE DEMANDEUR - NOTIFICATION FAISANT COURIR LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX [RJ1]. 335-005-01 ÉTRANGERS. - ENTRÉE EN FRANCE. - VISAS. - DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA - NOTIFICATION À L'AVOCAT MANDATÉ PAR LE DEMANDEUR - NOTIFICATION FAISANT COURIR LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX. 37-04-04-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES. - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. - AUXILIAIRES DE LA JUSTICE. - AVOCATS. - NOTIFICATION AU SEUL AVOCAT DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DE REFUS DE VISA - NOTIFICATION FAISANT COURIR LE DÉLAI DE RECOURS CONTENTIEUX. 01-07-03-03 La notification à l'avocat mandaté par le requérant pour le représenter devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une décision de cette commission fait courir le délai de recours à l'encontre du requérant même si celui-ci n'a pas été personnellement avisé de cette décision. 335-005-01 La notification à l'avocat mandaté par le requérant pour le représenter devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une décision de cette commission fait courir le délai de recours à l'encontre du requérant même si celui-ci n'a pas été personnellement avisé de cette décision. 37-04-04-01 La notification à l'avocat mandaté par le requérant pour le représenter devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'une décision de cette commission fait courir le délai de recours à l'encontre du requérant même si celui-ci n'a pas été personnellement avisé de cette décision. [RJ1] Cf. s'agissant de la notification des décisions administratives, Section, 5 décembre 1952, Desgouillon, p. 561 ; Comp., s'agissant de la notification des jugements de la juridiction administrative, 19 janvier 1998, SARL Armement frigorifique Martiniquais, T. p.1132.<br/>

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