CETATEXT000008246220 JTXLX1983X10X00000PAISC CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/24/62/CETATEXT000008246220.xml Texte Tribunal administratif Paris, du 5 octobre 1983, publié au recueil Lebon 1983-10-05 Tribunal administratif Paris Annulation totale non-lieu à statuer Recours pour excès de pouvoir Sursis à exécution A M. Daumas Mme de Bruchard M. Estève 01-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES -Préfet de région - Retrait d'autorisation de fonctionner d'un établissement public d'hospitalisation. 01-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES -Suspension ou retrait d'autorisation de fonctionner d'un établissement d'hospitalisation - Formalités substantielles. 01-04-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION -Article 34 de la loi du 31 décembre 1970 - Article 6 du décret du 28 septembre
- 54-05-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - 61-04-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES - AUTORISATIONS DE CREATIONS OU D'EXTENSIONS [LOI DU 31 DECEMBRE 1970] -Suspension et retrait d'autorisation - [1] Incompétence du préfet du département. [2] Formalités substantielles. [3] Recours hiérarchique - Rejet implicite à l'expiration d'un délai de 6 mois [article 6 du décret du 28 septembre 1972] - Légalité. [4] Contentieux - Non-lieu - Absence - Suspension suivie d'un retrait. 01-02-03, 61-04-01[1] Compétence du préfet de région pour prononcer les mesures de suspension et de retrait d'autorisation de fonctionner des établissements privés d'hospitalisation. Incompétence du préfet du département pour suspendre une autorisation, même dans le cas d'urgence prévu par l'article 37 de la loi hospitalière du 31 décembre
- 01-03-01, 61-04-01[2] Caractère substantiel des formalités de mise en demeure et de consultation préalable de la commission régionale de l'hospitalisation, qui doivent, aux termes des articles 34 et 36 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970, précéder une mesure de suspension ou de retrait d'autorisation de fonctionner d'un établissement privé d'hospitalisation. 01-04-02-01, 61-04-01[3] En disposant que le silence du ministre pendant plus de 6 mois sur un recours hiérarchique vaut rejet de ce recours, l'article 6 du décret du 28 septembre 1972 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 34 de la loi hospitalière du 31 décembre 1970 qui prévoit, en matière d'autorisation de fonctionner des établissements privés d'hospitalisation, que le silence gardé pendant 6 mois vaut autorisation implicite. 54-05-05-01, 61-04-01[4] Un arrêté portant retrait d'autorisation de création d'un établissement privé d'hospitalisation, faisant suite à un arrêté prononçant la suspension de cette autorisation, ne se substitue pas à la mesure de suspension. Absence de non-lieu sur les conclusions dirigées contre cette dernière mesure. Arrêté préfectoral 1981-12-31 Hauts-de-Seine Decision attaquée Annulation Arrêté préfectoral 1982-02-01 Ile-de-France Decision attaquée Annulation Décision implicite Santé Decision attaquée Annulation Décret 72-923 1972-09-28 ART. 6, ART. 15, ART. 28 LOI 70-1318 1970-12-31 ART. 37, ART. 34, ART. 36