CETATEXT000008258160 JG_L_2006_11_000000285582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/25/81/CETATEXT000008258160.xml Texte Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22/11/2006, 285582 2006-11-22 Conseil d'État 285582 8ème et 3ème sous-sections réunies Plein contentieux B M. Martin SCP GATINEAU M. Jérôme Michel M. Olléon Vu le recours, enregistré le 28 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, annulé le jugement en date du 18 avril 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant la demande de M. Michel A tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités correspondantes et a, d'autre part, accordé à M. A la décharge de ces impositions et de ces pénalités ; 2°) réglant l'affaire au fond, de remettre à la charge de M. A les impositions et pénalités contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. A, - les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par acte du 5 décembre 1997 M. A, qui exploitait jusqu'alors sous la forme individuelle une entreprise d'entretien et de réparation automobiles, a fait apport de celle-ci à la société Clémentel Etoile Automobiles, y compris l'immeuble situé 222 boulevard Etienne Clémentel à Clermont-Ferrand, inscrit à l'actif du bilan, dont il louait une partie aux sociétés Recam-Sonofadex et A qui exerçaient respectivement les activités de reconditionnement de pièces pour automobiles et de location de véhicules automobiles ; que M. A a placé la plus-value à court terme réalisée lors de cet apport sous le régime prévu à l'article 151 octies du code général des impôts ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité ayant porté sur les années 1995 à 1997, l'administration fiscale a remis en cause l'éligibilité partielle au régime de report de taxation de la plus-value correspondant à l'apport ainsi réalisé au motif que la partie de l'immeuble louée aux sociétés susnommées n'était pas affectée à l'exercice d'une activité professionnelle ; que l'administration a rehaussé en conséquence les bases de l'impôt sur le revenu de M. A au titre de l'année 1997 ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 4 août 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du 18 avril 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a accordé à M. A la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige au titre de l'année 1997 ainsi que des pénalités correspondantes ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 octies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : I. Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies et réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier des dispositions suivantes : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.