CETATEXT000008259182 JG_L_2006_06_000000243766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/25/91/CETATEXT000008259182.xml Texte Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 30/06/2006, 243766 2006-06-30 Conseil d'État 243766 1ère et 6ème sous-sections réunies Excès de pouvoir B M. Stirn SCP WAQUET, FARGE, HAZAN M. Sébastien Veil M. Devys Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 5 juillet 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION CFTC SANTE ET SOCIAUX, la FEDERATION NATIONALE SUD SANTE-SOCIAUX et la FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE ; la FEDERATION CFTC SANTE ET SOCIAUX et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 modifiée ; Vu le code du travail ; Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée par l'article 31 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'arrêt en date du 1er décembre 2005 Abelkader Dellas c/Premier ministre de la Cour de justice des Communautés européennes ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur, - les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FEDERATION CFTC SANTE ET SOCIAUX et autres, - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 21 décembre 2001 : « Le temps de travail des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est réduit dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret, élaboré après concertation avec les organisations syndicales représentatives, fixe également les règles relatives à l'organisation du travail des mêmes agents en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces établissements et selon des modalités analogues à celles applicables aux agents des autres fonctions publiques » ; que la FEDERATION CFTC SANTE ET SOCIAUX, la FEDERATION NATIONALE SUD SANTE-SOCIAUX et la FEDERATION CGT SANTE ACTION SOCIALE demandent l'annulation du décret du 4 janvier 2002 pris sur le fondement des dispositions précitées ; Sur la légalité externe du décret attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière aurait été irrégulièrement composé le 27 novembre 2001 lors de la séance au cours de laquelle il a examiné le projet de décret n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier la portée ; Sur la légalité interne du décret attaqué : Sur les conclusions dirigées contre le décret dans la totalité de ses dispositions : Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de l'ordonnance du 26 mars 1982, le gouvernement était tenu de réduire la durée du temps du travail des personnels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; qu'il est constant qu'en fixant à 1 600 heures la référence de la durée annuelle du travail de ces personnels, le décret attaqué a réduit le temps de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par suite, le décret attaqué n'a pas méconnu l'objectif fixé par le législateur ; qu'il suit de là que les moyens tirés de ce que le décret serait illégal en ce qu'il conduirait à faire travailler les fonctionnaires hospitaliers plus de 35 heures par semaine et en ce qu'il limiterait à 20 par an le nombre de jours de réduction du temps de travail ne peuvent qu'être écartés ; Sur les conclusions dirigées contre certains articles du décret attaqué : En ce qui concerne l'article 9 du décret attaqué : Considérant que le décret attaqué n'a pas pour objet et n'aurait pu avoir pour effet d'écarter l'application des dispositions législatives qui prévoient la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail, parmi lesquelles figure la mise en place des cycles de travail prévus à l'article 9 du décret attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret méconnaîtrait les dispositions législatives relatives au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne l'article 14 du décret attaqué : Considérant que le droit au congé de maladie prévu par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 faisait obligation au gouvernement de décompter, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif fixé aux articles 1er et 3 du décret attaqué, le temps pendant lequel les agents sont en congé de maladie ; qu'en estimant pour ce décompte qu'un agent en congé de maladie est regardé comme ayant accompli les obligations de service correspondant au cycle de travail afférent à sa période de congé, l'article 14 du décret litigieux n'a pas méconnu l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; En ce qui concerne les articles 7 et 19 du décret attaqué : Considérant, d'une part, que si le décret attaqué a prévu à ses articles 7 et 19 des conditions de dérogation à la durée journalière de travail, sur décision du chef d'établissement, pour certaines catégories d'agents de la fonction publique hospitalière différentes de celles applicables dans la fonction publique de l'Etat et dans la fonction publique territoriale, ces différences résultent des spécificités des missions de ces agents et ne méconnaissent pas l'article 1er précité de l'ordonnance du 26 mars 1982 ; Considérant, d'autre part, que si le principe de parité fait obstacle à ce que des collectivités territoriales ou des établissements hospitaliers puissent attribuer à leurs agents titulaires ou non titulaires des rémunérations qui excéderaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents de l'Etat occupant des fonctions ou ayant des qualifications équivalentes, il n'a pas pour conséquence que le pouvoir réglementaire serait tenu de prévoir des règles d'organisation du travail analogues dans les trois fonctions publiques ; que, par suite, les syndicats requérants ne peuvent utilement invoquer une méconnaissance, par les articles 7 et 19 du décret, du principe de parité ; En ce qui concerne la méconnaissance du principe d'égalité par les articles 2, 3 et 4 du décret attaqué : Considérant que les syndicats requérants soutiennent que les réductions supplémentaires de la durée annuelle du temps de travail accordées aux agents qui travaillent respectivement plus de dix dimanches et jours fériés par an et plus de vingt dimanches et jours fériés par an seraient contraires au principe d'égalité ; que, toutefois, les agents qui sont soumis à de telles sujétions ne sont pas dans la même situation que les autres agents au regard de l'objectif de réduction du temps de travail ; que, par suite, le décret attaqué ne porte pas atteinte sur ce point au principe d'égalité ; Considérant que le fait que les agents qui travaillent de nuit et qui bénéficient à ce titre de contreparties ne puissent bénéficier également des contreparties accordées aux agents qui travaillent plus de dix dimanches et jours fériés par an, ne constitue pas une violation du principe d'égalité, dès lors que tous les agents travaillant de nuit bénéficient d'une réduction équivalente ; que le principe d'égalité n'interdit pas d'exclure le cumul des contreparties découlant des deux régimes ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret attaqué : « Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, fonctionnant en internat toute l'année (...) et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre » ; que les 4°, 5° et 6° de la loi du 9 janvier 1986 désignent respectivement les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance, les établissements pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés et les centres d'hébergement et de réadaptation sociale ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret, ces agents bénéficient de cinq jours ouvrés de repos supplémentaires par trimestre, sauf l'été ; qu'eu égard à la différence des missions entre eux, les agents exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 et ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 1° , 2° et 3° de ce même article ne se trouvent pas dans la même situation, au regard de l'objet de la mesure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre agents appartenant à un même corps ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance par les articles 2 et 3 du décret attaqué de la directive du 23 novembre 1993 : Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la directive du 23 novembre 1993 susvisée, est défini comme travailleur de nuit «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.