CETATEXT000008261934 JGXLX2006X01X000000270903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/26/19/CETATEXT000008261934.xml Texte Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 11 janvier 2006, 270903, mentionné aux tables du recueil Lebon 2006-01-11 Conseil d'Etat 270903 Rejet 1ERE ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES Excès de pouvoir B M. Genevois SCP BOUTET M. Martin Hirsch M. Stahl Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août et 6 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES (A.F.A.P.A.), dont le siège est à Ufraps Lyon 1, ...
(69622); l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 8 juin 2004 agréant l'avenant n° 292 à la convention collective de travail des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Martin Hirsch, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boutet, avocat de l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES (A.F.A.P.A.), - les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de ses statuts, l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES (A.F.A.P.A.) « a pour but d'étudier, de développer et de mettre en commun les connaissances relatives aux activités physiques adaptées. Elle incite et suit l'organisation des journées francophones en APA » ; que ce but ne saurait lui donner un intérêt à agir contre un arrêté agréant un avenant à la convention collective de travail des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées dont l'objet concerne les conditions d'emploi de certains personnels de ces établissements ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que la requête de l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES est irrecevable ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANCOPHONE EN ACTIVITES PHYSIQUES ADAPTEES (A.F.A.P.A.), au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de la santé et des solidarités. 54-01-04-01-02 PROCÉDURE. - INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - INTÉRÊT POUR AGIR. - ABSENCE D'INTÉRÊT. - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS. - ASSOCIATION - ABSENCE DE LIEN ENTRE L'OBJET DE L'ASSOCIATION ET L'ACTE ATTAQUÉ. 54-01-04-01-02 Une association ayant pour but, aux termes de ses statuts, d'étudier, de développer et de mettre en commun des connaissances relatives aux activités physiques adaptées ne justifie pas d'un intérêt à agir contre un arrêté agréant un avenant à la convention collective de travail des établissements et services aux personnes inadaptées et handicapées dont l'objet concerne les conditions d'emploi de certains personnels de ces établissements.