Contentieux,
27 octobre 2006, 276069, publié au recueil Lebon 2006-10-27 Conseil d'Etat 276069 Satisfaction totale SECTION
CONTENTIEUX Plein contentieux A M. Genevois SCP GATINEAU ; SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; LE PRADO Mlle Maud Vialettes M. Guyomar Vu 1°), sous le n° 276069, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 2004 et 29 avril 2005 au secrétariat
contentieux
Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric B, dont l'adresse est ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision, en date
3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle lui a infligé un blâme, assorti d'une interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une
rée de trois ans et d'une sanction pécuniaire de 70 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1
code de justice administrative ; Vu 2°), sous le n° 277198, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat
contentieux
Conseil d'Etat les 3 février et 3 juin 2005, présentés pour M. Pascal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision, en date
3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle lui a infligé un avertissement, assorti d'une sanction pécuniaire de 30 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1
code de justice administrative ; ………………………………………………………………………… Vu 3°), sous le n° 277460, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2005 au secrétariat
contentieux
Conseil d'Etat, présentés pour la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, dont le siège est 169 bis, rue
Chevaleret à Paris
3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, en tant qu'elle a infligé un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros à la société « Next Up » ; 2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1
code de justice administrative ; ………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu la loi n° 2003-706
1er août 2003 ; Vu le décret
28 mars 1990 relatif au conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Maud Vialettes, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. B, de M. A et de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES et de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'Autorité des marchés financiers, - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire
gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision, en date
3 novembre 2004, par laquelle la 1ère section de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, compétente en vertu
IV de l'article 49 de la loi de sécurité financière
1er août 2003, a statué sur les poursuites disciplinaires que le conseil de discipline de la gestion financière avait engagées, à raison de faits commis en 2001 et 2002, à l'encontre de la société « Next Up », anciennement dénommée « Etna Finance » et dont la liquidation judiciaire est assurée par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, de M. B, son président-directeur général, de MM. A et D ainsi que d'autres personnes qui étaient certains de ses salariés ; qu'elles présentent à juger des questions similaires ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…)
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;/ c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;/ d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;/ e. se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. » ; Sur les moyens invoqués par M. B et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tirés de la méconnaissance des droits de la défense et notamment de certaines exigences de l'article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. B et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES soutiennent que la procédure aurait été irrégulièrement engagée à leur encontre, en méconnaissance tant
principe général des droits de la défense, tel qu'il est notamment mis en oeuvre par le décret
28 mars 1990, alors applicable, que de certaines des garanties prévues à l'article 6, § 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le droit d'être informé, dans un délai raisonnable, des griefs, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat et le droit d'interroger ou de faire interroger des témoins ; Considérant que, quand ils sont saisis d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doivent être regardés comme décidant
bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que compte tenu
fait que les décisions susceptibles d'être prises successivement par le conseil de discipline de la gestion financière puis par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sont soumises au contrôle de pleine juridiction
Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant eux ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 3, n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance
droit à un procès équitable ; que cependant -et alors même que le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ne sont pas des juridictions au regard
droit interne-, l'application
principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6, § 1, de la convention européenne et précisé par le a.
qui impose que la personne poursuivie dispose de temps pour se défendre, le c. en tant qu'il lui donne droit de se défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne de son choix, le d. qui garantit l'égalité des droits pour l'audition des témoins et le e. qui prévoit la possibilité d'une assistance gratuite d'un interprète, est requise pour garantir, dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats ; que, dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions ; qu'en revanche, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat relève des modalités particulières propres à l'exercice de procédures juridictionnelles ; que, par suite, sa méconnaissance ne peut utilement être invoquée par des requérants à l'encontre d'une décision de ces organismes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la lettre
31 juillet 2003 par laquelle le président
conseil de discipline de la gestion financière a notifié à M. B les griefs qui lui étaient faits lui a été adressée à une ancienne adresse, de sorte que le courrier est revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que ce n'est que par un courrier
23 juin 2004 que la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers lui a, à sa nouvelle adresse, expédié l'enveloppe contenant la première notification des griefs, pli que M. B a retourné à la commission des sanctions sans l'ouvrir ; que, toutefois, il est constant que M. B a été destinataire, en sa qualité de président de la société « Etna finance » et à son adresse professionnelle, de la lettre
31 juillet 2003 par laquelle le président
conseil de discipline de la gestion financière a notifié à la société elle-même les griefs formulés à son encontre ; que l'énoncé des griefs faits à M. B et à la société « Etna Finance », ainsi que d'ailleurs, aux autres personnes impliquées dans cette procédure, figurait dans un même document et que dès lors, M. B a, par la notification des griefs faite à la société qu'il présidait, nécessairement eu également connaissance des griefs qui lui étaient personnellement adressés ; qu'au surplus, M. B a été destinataire, à son adresse professionnelle, de courriers
2 octobre 2003 de la secrétaire
conseil de discipline de la gestion financière et des 29 décembre 2003 et 16 mars 2004
rapporteur de l'affaire l'informant expressément de ce que la procédure dans le cadre de laquelle le conseil de discipline de la gestion financière lui avait notifié, le 31 juillet 2003, des griefs se trouvait poursuivie, sans qu'il cherche à se procurer la notification qui était ainsi expressément mentionnée ; qu'ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que les griefs retenus par la décision attaquée ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, que ce soit tant au regard des exigences
principe général des droits de la défense en ce qu'elles sont mises en oeuvre par l'article 3
décret
28 mars 1990, alors applicable, selon lequel « les griefs retenus par le conseil de discipline (…) sont notifiés à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé » que de celles résultant
a.
de l'article 6 de la convention européenne ; Considérant, en outre, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B n'aurait pas été mis à même, que ce soit à titre personnel ou en qualité de dirigeant de la société en cause, d'accéder à l'ensemble des pièces
dossier de la procédure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rapporteur de l'affaire et la commission des sanctions ont pu, dans les circonstances de l'espèce, décider de refuser l'audition sollicitée par M. B et par la société « Next Up », alors qu'ils n'avaient, par ailleurs, procédé à aucune audition de témoin à charge ; qu'il n'en résulte, par suite, aucune méconnaissance
d.
de l'article 6 de la convention européenne ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que par un courrier
7 août 2004, M. B a informé la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers de ce que la liquidation judiciaire de la société « Next Up » avait été confiée à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES ; que cette information a été confirmée par une lettre de la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
10 août 2004 ; que, dans ces conditions, la commission des sanctions, en convoquant la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES à la séance
30 septembre 2004 par un courrier
20 août auquel elle avait annexé le rapport
rapporteur et en lui indiquant qu'elle pouvait accéder aux autres pièces
dossier et faire connaître ses observations dans un délai de quinze jours, n'a pas entaché la procédure d'irrégularité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par M. B et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, de la méconnaissance des droits de la défense qui, s'ils étaient fondés, feraient obstacle à ce qu'après l'annulation de sa décision, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers reprenne les poursuites à leur encontre, sans avoir, au préalable, sous réserve des règles de prescription, engagé une nouvelle procédure, ne peuvent qu'être écartés ; Sur le moyen, invoqué par MM. B et A et par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES tiré de la méconnaissance de l'article 6, § 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'au nombre des principes généraux
droit et des exigences posées par l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui s'imposent à la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers figure notamment le principe d'impartialité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'un desC membres de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers, et M. D, l'une des personnes poursuivies, étaient au nombre des sept associés fondateurs d'une société anonyme au capital de 37 500 euros, dont les statuts ont été déposés au registre
commerce le 19 août 2003 sous le nom d'« Emotion finance » ; qu'il n'est pas contesté que M. D a été, en outre, employé jusqu'au 10 novembre 2003 par « Emotion finance » ; qu'ainsi l'un des membres de la commission des sanctions avait avec l'une des personnes poursuivies un lien tel qu'il faisait obstacle à ce qu'il pût participer à la délibération par laquelle cette instance a apprécié les responsabilités respectives de la société « Next Up », de M. B, de MM. A, D et d'autres personnes au regard des faits qui étaient reprochés ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance
principe d'impartialité doit être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. B, M. A et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES sont fondés à demander l'annulation de la décision, en date
3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle fait grief à chacun d'eux ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1
code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement à chacun des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par chacun d'entre eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision, en date
3 novembre 2004, de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers est annulée en tant qu'elle a infligé à M. B un blâme, une interdiction d'exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers pour une
rée de trois ans et une sanction pécuniaire de 70 000 euros, à M. A un avertissement et une sanction pécuniaire de 30 000 euros et à la société « Next Up SA », anciennement dénommée « Etna Finance », un blâme et une sanction pécuniaire de 150 000 euros. Article 2 : L'Autorité des marchés financiers versera respectivement à M. B, à M. A et à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1
code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Eric B, à M. Pascal A, à la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, à l'Autorité des marchés financiers et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 26-055-01-06-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. - DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). - CHAMP D'APPLICATION. - INCLUSION - CONSEIL DE DISCIPLINE DE LA GESTION FINANCIÈRE ET COMMISSION DES SANCTIONS DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS - EFFETS - A) MÉCONNAISSANCE SYSTÉMATIQUE
DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE EN CAS DE PROCÉDURE NON CONFORME EN TOUS POINTS AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 6§3 - ABSENCE [RJ1] - B) MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE 6, PARAGRAPHE 3, POINTS A, B, D, E ET C EN TANT QU'IL DONNE DROIT À L'INTÉRESSÉ DE SE DÉFENDRE SOI-MÊME OU DE RECOURIR À L'ASSISTANCE D'UNE PERSONNE DE SON CHOIX - CARACTÈRE OPÉRANT DE CES MOYENS - C) MÉCONNAISSANCE
DROIT À L'ASSISTANCE GRATUITE D'UN AVOCAT - MOYEN INOPÉRANT À L'ENCONTRE DE LA PHASE ADMINISTRATIVE. 26-055-01-06-01 a) Quand ils sont saisis d'agissements pouvant donner lieu aux sanctions prévues par le code monétaire et financier, le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers doivent être regardés comme décidant
bien-fondé d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Compte tenu
fait que les décisions susceptibles d'être prises successivement par le conseil de discipline de la gestion financière puis par la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sont soumises au contrôle de pleine juridiction
Conseil d'Etat, la circonstance que la procédure suivie devant eux ne serait pas en tous points conforme aux prescriptions de l'article 6, § 3, n'est pas de nature à entraîner dans tous les cas une méconnaissance
droit à un procès équitable.,,b) Cependant - et alors même que le conseil de discipline de la gestion financière et la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ne sont pas des juridictions au regard
droit interne -, l'application
principe des droits de la défense, rappelé par l'article 6, § 1, de la convention européenne et précisé par le a.
qui impose que la personne poursuivie dispose de temps pour se défendre, le c. en tant qu'il lui donne droit de se défendre elle-même ou de recourir à l'assistance d'une personne de son choix, le d. qui garantit l'égalité des droits pour l'audition des témoins et le e. qui prévoit la possibilité d'une assistance gratuite d'un interprète, est requise pour garantir, dès l'origine de la procédure, son caractère équitable par le respect de la conduite contradictoire des débats. Dès lors, la méconnaissance de cette exigence peut, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions des organismes en cause, être utilement invoquée à l'appui d'un recours formé, devant le Conseil d'Etat, à l'encontre d'une de leurs décisions.,,c) En revanche, le droit à l'assistance gratuite d'un avocat relève des modalités particulières propres à l'exercice de procédures juridictionnelles. Par suite, sa méconnaissance ne peut utilement être invoquée par des requérants à l'encontre d'une décision de ces organismes. [RJ1] Rappr. Assemblée, 3 décembre 1999, Didier, p. 399.<br/>
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.