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CETATEXT000008263851

CETATEXT000008263851 JTXLX1987X06X00000BXCHA CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/26/38/CETATEXT000008263851.xml Texte Tribunal administratif Bordeaux, du 18 juin 1987, mentionné aux tables du recueil Lebon 1987-06-18 Tribunal administratif Bordeaux Rejet Recours pour excès de pouvoir B M. Thurière M. Thurière M. Sellier 01-03-01-02-01-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE -Refus d'inscription sur la liste des crus classés. 01-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME - PROCEDURE CONTRADICTOIRE - MODALITES -Inscription sur la liste des crus classés - Examen de la demande par la commission de classement et l'institut national des appellations d'origine. 03-05-06-02 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - CONTENTIEUX DES APPELLATIONS [1] Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Arrêté portant classement des vins à appellation d'origine contrôlée - Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs. [2] Refus de l'appellation - [21] Décision de la commission de classement - Absence de motivation obligatoire. [22] Procédure contradictoire obligatoire - Modalités. 17-05-01-01 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE -Contentieux des appellations - Arrêté portant classement des vins à appellation d'origine contrôlée. 01-03-01-02-01-03, 03-05-06-02[21] La commission de classement instituée par le règlement du 11 janvier 1984 en vue de proposer à l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie la liste des grands crus classés n'est pas tenue de motiver les décisions de refus de classement, ces refus ne s'analysant ni en une sanction, ni en la perte d'un avantage dont l'attribution eût constitué un droit. 01-03-03-03, 03-05-06-02[22] Eu égard tant aux effets d'un refus d'inscription sur la liste des crus classés qu'à la nature particulière des examens sur lesquels il est fondé, les décisions de refus prononcées par arrêté interministériel ne peuvent légalement intervenir qu'après que les intéressés aient été mis à même de discuter l'avis de la commission de classement et les propositions de l'Institut national des appellations d'origine. Néanmoins s'agissant non d'une procédure pénale mais de la procédure à suivre devant des organismes administratifs, aucun principe général du droit n'impose que les candidats soient associés à tous les travaux poursuivis par la commission et l'INAO dans leur fonctionnement interne. Dès lors que tous les intéressés ont pu bénéficier, en l'occurrence, d'un double examen de leurs mérites par la commission de classement ainsi que d'un contre-examen par l'INAO, avant l'homologation de l'arrêté, ils ont été mis à même de discuter utilement, devant ces deux organismes, les données retenues, nonobstant l'absence de dégustations de contrôle et de toute autre mesure d'enquête sur pièces ou sur place. 03-05-06-02[1], 17-05-01-01 Un arrêté relatif au classement des vins à appellation d'origine contrôlée qui a eu pour seul objet d'homologuer les propositions de classement énoncées par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux de vie et d'établir la liste des impétrants, ne revêt pas le caractère d'un acte réglementaire relevant de la compétence directe du Conseil d'Etat. Arrêté interministériel 1986-05-23 décision attaquée confirmation Code civil 2 Code des tribunaux administratifs R45 par. 1 Décret 1984-01-11 art. 7 Décret 53-934 1953-09-30 art. 2 al. 4 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 8 Loi 79-587 1979-07-11

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