CETATEXT000008267560 JXLX2005X03X000000201378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/26/75/CETATEXT000008267560.xml Texte Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère Chambre, du 3 mars 2005, 02VE01378, publié au recueil Lebon 2005-03-03 Cour administrative d'appel de Versailles 02VE01378 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux A Mme ROBERT TURON M. Frédéric MARTIN Mme LE MONTAGNER Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société BONGRAIN, dont le siège social est ..., représentée par son président du directoire en exercice, par Me Y... ; Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle société BONGRAIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9602493 en date du 5 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987, mises en recouvrement le 31 décembre 1991, des pénalités y afférentes ainsi que de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; 2°) de prononcer la décharge demandée en principal et intérêts ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que l'expédition du jugement du tribunal ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement et du conseiller rapporteur ; que le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'un désinvestissement ; que le jugement du tribunal administratif est insuffisamment motivé en ce qu'il n'identifie pas les éléments de fait et de droit justifiant la faculté pour l'administration de réclamer l'amende fiscale ; que le tribunal a commis une erreur de droit sur le champ d'application des articles 117 et 1763 A du code général des impôts ; qu' en effet, en l'espèce, ce sont les redressements dont la société en nom collectif Fromagerie des Chaumes, dont elle détenait la presque totalité du capital, a fait personnellement l'objet, qui ont généré, à raison de la part correspondant aux droits sociaux des associés passibles de l'impôt sur les sociétés, un revenu distribué ; que la société distributrice, au sens de la doctrine administrative 4J-1212 du 1er novembre 1995, ne peut s'entendre que de la société Fromagerie des Chaumes qui est la seule à pouvoir faire l'objet de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts et qui est la seule à avoir consenti, sous forme de cadeaux à des tiers non désignés, des rémunérations occultes ; que les questions qui ont été soumises à la société BONGRAIN dans la notification de redressement du 24 juillet 1989 auraient dû être formulées auprès de la société Fromagerie des Chaumes ; que la société Fromagerie des Chaumes n'a pas été saisie d'une mise en demeure de fournir à l'administration, conformément à l'article 117 du code général des impôts, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution, à défaut desquelles l'excédent des revenus distribués donne lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; que la procédure de vérification, aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, mais aussi la procédure de redressement devait être suivie directement entre l'administration fiscale et la société de personnes et qu'en l'espèce la demande d'information a été adressée à tort à la société appelante sur le fondement des articles 117 et 1763 A du code général des impôts alors que les informations réclamées ne concernaient que la divulgation des bénéficiaires des avantages occultes attribués par la société Fromagerie des Chaumes ; qu'il résulte du régime de la translucidité fiscale des sociétés de personnes selon lequel les associés des sociétés de personnes supportent les conséquences fiscales des choix et décisions prises par ces dernières que, dans l'hypothèse où, comme l'administration fiscale était tenue de le faire, elle aurait opposé la procédure de l'article 117 du code général des impôts, à la société en nom collectif Fromagerie des Chaumes, elle était en mesure d'en tirer les conséquences à l'encontre de la société BONGRAIN S.A., et en cas d'absence ou d'insuffisance de réponse, lui réclamer le paiement de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2005 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour la Société BONGRAIN ; - et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ; que la minute du jugement en date du 5 février 2002 par laquelle le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de la SA BONGRAIN porte les signatures du président de la formation de jugement, du conseiller rapporteur et du greffier d'audience ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : (...) La décision juridictionnelle mentionne que l'audience a été publique. Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application. ; que la minute du jugement attaqué mentionne expressément le mémoire en réplique du 4 février 1998 déposé par la société appelante devant le Tribunal administratif de Versailles le 7 février 1998 ; qu'en tout état de cause en jugeant que le versement d'un avantage par une société de personnes dont les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond à une distribution de revenus imposables, le tribunal administratif a répondu à l'argument tiré de l'absence de désinvestissement présenté à l'appui du moyen selon lequel le redressement apporté aux résultats d'une société de personnes ne pouvait constituer un revenu distribué ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; Sur l'application à la société BONGRAIN des dispositions des articles 117 et 1763 A du code général des impôts : Considérant que la Société en nom collectif Fromagerie des Chaumes dont la totalité des parts est détenue par la SA BONGRAIN, société passible de l'impôt sur les sociétés, a déduit de ses résultats imposables des dépenses relatives à des cadeaux offerts à ses clients distributeurs ; que l'administration a estimé que ces cadeaux offerts à des bénéficiaires dont la Société en nom collectif n'avait pas décliné l'identité dissimulaient une distribution occulte et que le versement de cet avantage par une société de personnes dont des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés détiennent une part des droits sociaux correspond, dans la mesure de cette part, à une distribution de revenus imposables chez le bénéficiaire de cette rémunération dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la Société BONGRAIN n'ayant pas fourni de réponse suffisante à la désignation des bénéficiaires de ces avantages occultes, la pénalité de 100 % prévue à l'article 1763 A du code général des impôts lui a été appliquée ; Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A. ; qu'aux termes de l'article 116 du même code : Pour chaque période d'imposition, la masse des revenus distribués déterminée conformément aux dispositions des articles 109 à 115 ter est considérée comme répartie entre les bénéficiaires, pour l'évaluation du revenu de chacun d'eux, à concurrence des chiffres indiqués dans les déclarations fournies par la personne morale dans les conditions prévues au 2º du 2 de l'article
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