CETATEXT000008267784 JTXLX1991X05X00000LYDES CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/26/77/CETATEXT000008267784.xml Texte Tribunal administratif de Lyon, du 16 mai 1991, publié au recueil Lebon 1991-05-16 Tribunal administratif de Lyon Annulation Recours pour excès de pouvoir A M. Viargues M. d'Hervé M. Bezard Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 25 mai 1987 sous le n° 87.37922, la requête présentée par M. Christian Desfontaines, demeurant ..., tendant à l'annulation d'une décision du conseil d'université Lyon III, en date du 26 mars 1987 refusant le remboursement de la contribution pédagogique acquittée par le requérant lors de son inscription à l'université en novembre 1986 ; Vu les autres pièces et mémoires produits au dossier ; Vu la loi 51-598 du 24 mai 1951 ; Vu la loi 84-52 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret 71-736 du 13 mai 1971 ; Vu le décret 85-79 du 22 janvier 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu, à l'audience publique du 18 avril 1991 dont avis a été donné régulièrement aux parties : - le rapport de M. d'Hervé, conseiller, - les conclusions de M. Bézard, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : Sur la légalité de la délibération du 2 septembre 1986 du conseil de l'université Jean-Moulin, Lyon III : Considérant que, par ladite délibération, le conseil de l'université a décidé de réserver l'accès aux bibliothèques et salles de travail des facultés, ainsi que la fourniture des documents servant de support aux travaux dirigés, aux seuls étudiants acquittant une contribution pédagogique d'un montant de 150 F. au moment de leur inscription ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel disposent, pour l'accomplissement de leurs missions, des équipements, personnels et crédits qui leur sont attribués par l'Etat. Ils peuvent disposer des ressources provenant notamment des legs, donations et fondations, rémunérations de services ..." ; et qu'aux termes de l'article 42, dernier alinéa de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article 41 et du présent article" ; Considérant que le décret 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ne détermine pas les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent faire rémunérer certains services ou prestations ; qu'en l'absence des dispositions réglementaires permettant l'application de l'article 41 de la loi précitée, le conseil d'université Lyon III ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, décider la rémunération des services susmentionnés, normalement assurés aux étudiants ayant acquitté les seuls droits d'inscription et titulaires de la seule carte d'étudiant ; qu'il suit de là que M. Desfontaines est fondé à soutenir que la délibération du 2 septembre 1986 du conseil de l'université est illégale et, par suite, à demander l'annulation du refus de remboursement de la contribution pédagogique instituée par cette délibération, qui lui a été opposé le 26 mars 1987 ;Article 1er - La décision du 26 mars 1987 du conseil de l'université Lyon III est annulée.Article 2 - Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 30-01-03-06 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES - DEPENSES EXIGEES DES ELEVES -"Contribution pédagogique" instituée par un conseil d'université - Illégalité. 30-02-05-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - CONSEILS D'UNIVERSITE -Incompétence pour décider la rémunération de prestations jusqu'alors assurées sans contrepartie financière particulière. 30-01-03-06, 30-02-05-01-04 Si la loi du 26 janvier 1984 prévoit dans son article 41 que les universités disposent de ressources provenant de la rémunération de services, l'article 42 de la même loi dispose que les conditions d'application de cet article 41 seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; aucun décret n'ayant défini les modalités selon lesquelles certaines prestations des universités pouvaient être rémunérées, un conseil d'université ne saurait, sans méconnaître sa compétence, décider que l'accès à certaines bibliothèques et la délivrance de documents d'études seront réservés aux étudiants ayant acquitté une contribution pédagogique, en plus de leurs droits d'inscription. Un étudiant est donc fondé à se prévaloir de l'illégalité de la délibération instituant cette contribution pour demander l'annulation du refus de remboursement de celle-ci, qui lui a été opposé par le conseil de l'université. Décret 85-79 1985-01-22 Loi 84-52 1984-01-26 art. 41, art. 42
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.