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95-3531

CETATEXT000008271834 JTXLX1998X02X00000NTRAB CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/27/18/CETATEXT000008271834.xml Texte Tribunal administratif de Nantes, du 26 février 1998, 95-3531, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-02-26 Tribunal administratif de Nantes 95-3531 Annulation partielle Recours pour excès de pouvoir B M. Dupuy Mme Lucas M. Millet 01-05-03-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE -Agrément des personnes habilitées à accueillir à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes - Caractère général des conditions relatives aux personnes accueillies excluant qu'un tel agrément puisse être délivré en considération de la personne hébergée. 04-02-03-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES - PLACEMENT -Agrément des personnes habilitées à accueillir à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes -

(1)Caractère général des conditions relatives aux personnes accueillies excluant qu'un tel agrément puisse être délivré en considération de la personne hébergée.
(2)Condition - Garantie du bien-être moral - Notion. 04-02-04-02 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES - ACCUEIL ET HEBERGEMENT -Agrément des personnes habilitées à accueillir à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes -
(1)Caractère général des conditions relatives aux personnes accueillies excluant qu'un tel agrément puisse être délivré en considération de la personne hébergée.
(2)Condition - Garantie du bien-être moral - Notion. 01-05-03-01, 04-02-03-02
(1), 04-02-04-02
(1)Il résulte des dispositions combinées des articles 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 et 4 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990, relatives au régime de l'agrément des personnes habilitées à accueillir à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes que les conditions relatives aux personnes accueillies ont un caractère général qui exclut qu'un tel agrément puisse être délivré en considération de la personne hébergée. Illégalité de l'agrément délivré en tant qu'il désigne la personne à accueillir. 04-02-03-02
(2), 04-02-04-02
(2)Le président du conseil général s'est fondé, pour limiter l'agrément accordé à la requérante pour une seule personne, sur les capacités insuffisantes de l'intéressée pour permettre l'intégration familiale des personnes accueillies ainsi que sur la non mise en oeuvre des moyens nécessaires pour favoriser leur autonomie et leur bien-être moral. S'il n'est pas contesté que Mme R. assurait de manière satisfaisante le confort matériel des personnes accueillies, il résulte des pièces du dossier que celles-ci partageaient la même chambre dans des conditions souvent moralement difficiles, et qu'elles restaient seules toute la journée sans sortir ni participer à la vie familiale. Ainsi, en décidant de limiter la portée de l'agrément à une seule personne, le président du conseil général n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Décret 90-504 1990-06-22 art. 4 Loi 89-475 1989-07-10 art. 1

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