CETATEXT000008272187 JTXLX1973X07X00000AMPAR CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/27/21/CETATEXT000008272187.xml Texte Tribunal administratif Amiens, du 10 juillet 1973, publié au recueil Lebon 1973-07-10 Tribunal administratif Amiens Expertise Plein contentieux A M. Pestourie M. Depouilly Mme Pellissier 16-05-03 COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - BIENS DES COMMUNES - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - Contrats - Concession de l'exploitation d'emplacements de stationnements payants - Manquement de la commune à ses obligations contractuelles. 18-03-02-02 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - POURSUITES EXERCEES POUR LE RECOUVREMENT DES RECETTES - Stationnement payant - Poursuites pénales en cas d'absence d'acquittement de la redevance ou de dépassement du temps acquitté. 39-04-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - Résiliation sans indemnité en cas de faillite ou de déconfiture du concessionnaire - Non application - Collectivité concédante ayant manqué à plusieurs de ses obligations. 16-05-03 Commune s'étant engagée par convention à concéder à une société, l'exploitation de 500 emplacements de stationnements payants, mais ayant manqué à plusieurs de ses obligations contractuelles. La Société, qui a elle même manqué à certaines de ses obligations et a été mise en liquidation, n'a pas perçu la totalité des produits qu'elle était en droit d'attendre de la concession. Il y a lieu de tenir compte de la totalité du préjudice subi par elle, sans limiter la réparation au montant de son capital social et en y incluant éventuellement le préjudice moral à justifier. Expertise en vue d'apprécier les conséquences onéreuses des fautes commises ainsi que les négligences éventuelles de la société dans sa gestion financière et technique. 18-03-02-02 Commune ayant concédé à une société l'exploitation de 500 emplacements payants. L'absence d'acquittement de la redevance ou le dépassement du temps acquitté constituent des infractions à un arrêté municipal de nature à entraîner des poursuites pénales aux fins de condamnation sur la base de l'article R26-15 du code pénal. De telles poursuites n'ont pas pour objet de faire assurer par une autorité publique le recouvrement de créances privées et ne sont en tout état de cause que la conséquence de l'obligation qui s'impose au maire de prendre les mesures appropriées pour faire respecter les règlements qu'il a édictés. 39-04-02 Commune s'étant engagée à concéder à une Société au moins 500 places de stationnements payants. La commune ayant méconnu plusieurs de ses obligations contractuelles, il en est résulté une diminution des produits que la société était en droit d'attendre de la concession. Pour refuser toute réparation à la société, la collectivité ne peut utilement invoquer la disposition de l'avenant à la convention prévoyant la résiliation sans indemnité en cas de faillite ou de déconfiture du concessionnaire. Code pénal R26-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.