CETATEXT000008273317 JTXLX1993X09X00000LLBER CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/27/33/CETATEXT000008273317.xml Texte Tribunal administratif de Lille, du 7 septembre 1993, publié au recueil Lebon 1993-09-07 Tribunal administratif de Lille Rejet Référé A M. Bele, juge des référés Vu, enregistrée au greffe du tribunal le 19 août 1993 sous le n° 93-2100, la requête en référé présentée pour la société Construction Jean Bernard, société anonyme dont le siège est ..., agissant par son représentant légal représenté par Maître J. SOCQUET-CLERC LAFONT, avocat à la Cour de Paris ; la société requérante demande au président du tribunal administratif : 1°) d'ordonner au conseil régional Nord-Pas-de-Calais la suspension de la procédure de passation du contrat relatif à l'exécution des travaux d'aménagement de l'imprimerie du lycée Baggio à Lille dans le cadre du marché sur appel d'offres qui a été lancé, 2°) de condamner le conseil régional à verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ensemble des pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les directives 71/305/CEE du 26 juillet 1971 et 77/62/CEE du 21 décembre 1977 modifiées et la directive n° 89-665 CEE du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives à l'application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ; Vu la loi n° 92-10 du 4 janvier 1992 relative aux recours en matière de passation de certains contrats et marchés de fournitures et de travaux ; Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de travaux à des règles de publicité et de mise en concurrence et modifiant le livre V du code des marchés publics ; Vu la décision du président du tribunal administratif de Lille en date du 1er juillet 1993 donnant délégation à M. X... BELE, vice-président, pour statuer en la forme des référés dans les cas de saisine définis par l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposés par la Région Nord-Pas-de-Calais : Considérant qu'aux termes des 4° et 6° alinéas de l'article 300 du code des marchés publics : "La commission ne peut rejeter des offres dont le prix lui semble anormalement bas, sans avoir demandé, par écrit, des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies. La commission est tenue d'examiner une offre incluant une variante par rapport au mode de règlement qui a été défini par la collectivité locale ou l'établissement, dès lors que le candidat a également remis une offre comprenant le mode de règlement prévu dans l'appel d'offres" ; qu'aux termes de l'article 2-5 du règlement particulier d'appel d'offres (RPAO) établi par la Région Nord-Pas-de-Calais, maître d'ouvrage, pour l'attribution des travaux d'aménagement de l'imprimerie au lycée Baggio de Lille : "2-5 - Variantes - Elles ne sont pas prévues" et de l'article 3-L du même règlement "Un mémoire justificatif des dispositions que le concurrent se propose d'adopter pour l'exécution des travaux - ce document comprendra toutes justifications et observations du concurrent. En particulier sera joint : ... des indications concernant les procédés d'exécution envisagées et les moyens qui seront utilisés" ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 du cahier des clauses techniques particulières applicables au marché de travaux en cause : "Variantes proposées par l'entreprise - Si dans l'étude de leurs offres, les entrepreneurs jugeaient possible de réaliser des économies sans nuire à la solidité des ouvrages, ni à la sécurité, ni au bon fonctionnement, ni à l'esthétique de l'ensemble de la réalisation et sans enfreindre la réglementation, ni sans changer le programme établi, le maître d'ouvrage et l'architecte accepteront toujours avec un vif intérêt les suggestions qui pourraient leur être proposées. Ces variantes ne seront prises en considération que dans la mesure où l'entreprise aura également présenté une proposition conforme au CCTP, l'entreprise devra faire la preuve fondée sur la remise des procès-verbaux d'essais des produits proposés en variante que ces derniers sont conformes aux exigences de qualité du CCTP" ; Considérant que par lettre du 6 juillet 1993, la société Construction Jean Bernard a été informée par la Région Nord-Pas-de-Calais que la soumission qu'elle avait déposée dans le cadre de l'appel d'offres lancé pour les travaux d'aménagement d'une imprimerie au lycée Baggio à Lille n'avait pas été retenue par la commission compétente par application des dispositions de l'article 300 du code des marchés publics ; que la demande adressée le 8 juillet 1993 par la société requérante au maître d'ouvrage pour connaître les motifs du rejet n'a pas reçue de réponse ; que, par suite, la société a saisi, dans le cadre des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le président du tribunal de céans pour que soit ordonnée la suspension de la procédure de passation du contrat à conclure avec l'entreprise adjudicataire ; Considérant que pour obtenir cette suspension la société Construction Jean Bernard fait valoir, d'une part, que le maître de l'ouvrage n'a pas fait connaître les critères qui seraient pris en considération par la commission compétente pour examiner les offres des candidats, d'autre part, que dans la mesure où l'offre qu'elle avait déposée pouvait sembler anormalement basse, la commission ne pouvait la rejeter sans avoir au préalable demandé par écrit des précisions sur la composition de l'offre et sans avoir vérifié cette composition en tenant compte des justifications fournies ; que ces irrégularités ont été de nature à fausser le jeu de la concurrence et à rompre l'égalité entre les candidats ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'avis de consultation publié dans la presse que si les critères de sélection n'étaient pas énumérés de manière explicite, il était néanmoins précisé que pour les critères utilisés pour l'attribution du marché, il serait fait application de l'article 300 du code des marchés publics ; que la référence à cet article du code qui énumère cinq critères de choix constitue une information suffisante pour les candidats ; qu'il n'est, par ailleurs, pas démontré que la commission compétente aurait retenu d'autres critères que ceux mentionnés à l'article 300 dudit code ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la commission d'appel d'offres, pour écarter la soumission de la société requérante, s'est fondée sur le fait qu'en apportant des modifications de quantités et de prestations sans fournir aucun document justificatif la société Construction Jean Bernard n'avait pas respecté le cahier des charges de la consultation et sur la circonstance que le faible niveau des prix proposés par rapport au marché actuel pouvait être assimilé à de la vente à perte ; Considérant qu'il n'est pas contesté par la société Construction Jean Bernard qu'elle a présenté une soumission comportant des modifications tant sur le plan des quantités que celui des prestations par rapport à ce qui était demandé par le maître de l'ouvrage ; que ces modifications qui n'étaient assorties d'aucune justification doivent être analysées comme constituant des variantes, lesquelles étaient expressément exclues du règlement du marché ; Considérant que si la société requérante soutient que les modifications apportées s'imposaient eu égard aux constatations effectuées sur les lieux sans nuire à la précision et à la qualité de son offre, il lui appartenait dans ce cas, ainsi que les dispositions précitées du règlement particulier de l'appel d'offres et du cahier des clauses techniques particulières le lui permettaient, de formuler en plus, à l'appui du dépôt d'une soumission conforme à la demande, toutes suggestions permettant de réaliser des économies, tenant notamment au fait que certains travaux paraissaient déjà exécutés et qu'il existerait des différences de surface, et d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur les contradictions figurant, selon la société, dans les documents du dossier d'appel d'offres ; que les variantes contenues dans l'offre ont permis d'établir une proposition de prix très inférieure à l'estimation du maître d'oeuvre et des services techniques de la Région Nord-Pas-de-Calais ; que, par suite, en s'abstenant de présenter une soumission conforme et de produire tout document pouvant justifier les prix proposés la société Construction Jean Bernard n'a pas respecté les conditions définies par les pièces du dossier de l'appel d'offres ; que, dès lors, pour ce seul motif la commission compétente pouvait à bon droit, sans méconnaître les obligations de mise en concurrence à l'égalité des candidats, écarter la candidature de la société requérante sans avoir l'obligation au préalable de lui demander par écrit des précisions sur la composition de son offre dont le prix pouvait lui sembler anormalement bas ; qu'en conséquence, la requête présentée par ladite société tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure de passation du contrat ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendants à l'octroi d'une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même exposé, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans la présente instance, la Région Nord-Pas-de-Calais n'est pas la partie perdante ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à payer une somme de 15.000 F au titre des dispositions précitées, doivent être rejetées ; Sur les conclusions de la Région Nord-Pas-de-Calais tendant à la condamnation de la société Construction Jean Bernard à payer une somme de 2000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que la Région Nord-Pas-de-Calais n'est pas la partie perdante ; qu'il y a lieu par suite dans les circonstances de l'affaire de condamner la société Construction Jean Bernard à lui payer une somme de 2000 F au titre des dispositions précitées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête présentée par la société Construction Jean Bernard est rejetée.Article 2 : La société Construction Jean Bernard est condamnée à payer une somme de 2000 F (deux mille francs) à la Région Nord-Pas-de-Calais au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES -Formalités de publicité et de mise en concurrence - Appel d'offres -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.