CETATEXT000008276292 JTXLX1995X01X00000GRKAR CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/27/62/CETATEXT000008276292.xml Texte Tribunal administratif de Grenoble, du 30 janvier 1995, 94656 941531 941954, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-01-30 Tribunal administratif de Grenoble 94656 941531 941954 Rejet Recours pour excès de pouvoir B M. Gardavaud M. Givord M. Cau 49-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS -Incompétence pour fixer les conditions de fonctionnement d'un circuit de compétition de véhicules à moteur (décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958). 49-04-02-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MANIFESTATIONS SPORTIVES -Réglementation des compétitions et manifestations sportives de véhicules à moteur (décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958) -
- a)Illégalité de l'arrêté ministériel du 17 février 1961 subordonnant à autorisation les manifestations non ouvertes au public -
- b)Illégalité de la délégation par cet arrêté au préfet de la compétence pour fixer les conditions de fonctionnement d'un circuit. 49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE -Réglementation des compétitions et manifestations sportives de véhicules à moteur (décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958) -
- a)Illégalité de l'arrêté ministériel du 17 février 1961 subordonnant à autorisation les manifestations non ouvertes au public -
- b)Illégalité de la délégation par cet arrêté au préfet de la compétence pour fixer les conditions de fonctionnement d'un circuit. 63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS -Compétitions et manifestations sportives de véhicules à moteur - Réglementation (décret n° 58-1430 du 23 décembre 1958) - Illégalité de l'arrêté ministériel du 17 février 1961 en tant qu'il soumet à autorisation les manifestations non ouvertes au public. 63-05-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - EQUIPEMENTS SPORTIFS -Circuits de compétition de véhicules à moteur - Illégalité de la délégation au préfet par l'arrêté ministériel du 17 février 1961 de la compétence pour en fixer les conditions de fonctionnement. 49-04-02-02, 49-04-03, 63-05 Il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 que l'auteur de ce décret n'a entendu réglementer les épreuves, compétitions ou manifestations comportant la participation de véhicules à moteur que dans la mesure où le public était admis à y assister. Les dispositions de l'arrêté du 17 février 1961 du ministre de l'intérieur sont dès lors illégales en tant qu'elles soumettent à autorisation les manifestations se déroulant en dehors de la présence du public. Par suite, un arrêté préfectoral homologuant un circuit de karts doit être annulé en tant qu'il soumet à autorisation les épreuves, compétitions et manifestations s'y déroulant en dehors de la présence du public. 49-02-03, 49-04-02-02, 49-04-03, 63-05-02 En confiant par l'arrêté du 17 février 1961 au préfet le soin de préciser les caractéristiques d'une piste de compétition de véhicules à moteur et les dispositifs permanents et obligatoires de sécurité, le ministre de l'intérieur n'a pas exercé le pouvoir que lui avaient attribué les dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1958 de déterminer les garanties minimales exigées des organisateurs pour assurer la sécurité et la tranquillité publique, mais a illégalement délégué sa compétence. Illégalité de l'arrêté préfectoral fixant les conditions de fonctionnement d'un circuit de karts. Arrêté ministériel 1961-02-17 intérieur Décret 58-1430 1958-12-23 art. 1, art. 2