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CETATEXT000008278783

CETATEXT000008278783 JTXLX1988X10X00000PASEI CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/27/87/CETATEXT000008278783.xml Texte Tribunal administratif de Paris, du 20 octobre 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-10-20 Tribunal administratif de Paris Rejet Contrôle de légalité B M. Chabanol Mme Vettraino Mme Lackmann 16-06-07-02 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - REMUNERATION - COMPLEMENT DE TRAITEMENT -Garantie de rémunération instaurée au bénéfice de certains agents intégrés dans la fonction publique territoriale (art. 135 de la loi du 26 janvier 1984) - Agents intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A - Maintien de l'intégralité de la rémunération antérieure - Légalité. 36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS -Indemnité compensatrice de garantie de rémunération instaurée au bénéfice de certains agents intégrés dans la fonction publique territoriale (art. 135 de la loi du 26 janvier 1984) - Agents intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A - Maintien de l'intégralité de la rémunération antérieure - Légalité. 16-06-07-02 Il résulte des dispositions de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les agents titularisés dans un corps de catégorie A se voient consentir, dans l'hypothèse où leur classement dans le corps d'accueil aboutirait à une perte de rémunération, une garantie de maintien de leur rémunération antérieure à concurrence de 90 % au moins de son montant, sans toutefois que soit interdite une compensation supérieure, dans les limites fixées à l'alinéa 3 de l'article précité, cette compensation pouvant aller jusqu'au maintien de l'intégralité de la rémunération antérieure. 36-08-03 Aux termes de l'article 135 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Les agents bénéficiaires des dispositions qui précèdent reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie C ou D, à 95 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie B et à 90 % au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps ou emploi de catégorie A. Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps ou emploi auquel l'intéressé accède". Il résulte de ces dispositions que les agents titularisés dans un corps de catégorie A se voient consentir, dans l'hypothèse où leur classement dans le corps d'accueil aboutirait à une perte de rémunération, une garantie de maintien de leur rémunération antérieure à concurrence de 90 % au moins de son montant, sans toutefois que soit interdite une compensation supérieure, dans les limites fixées à l'alinéa 3 de l'article précité ; cette compensation pouvant aller jusqu'au maintien de l'intégralité de la rémunération antérieure. Loi 84-53 1984-01-26 art. 135 al. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.