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CETATEXT000008278797

CETATEXT000008278797 JTXLX1988X10X00000PEHEB CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/27/87/CETATEXT000008278797.xml Texte Tribunal administratif de Papeete, du 4 octobre 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-10-04 Tribunal administratif de Papeete Annulation Recours pour excès de pouvoir B M. Lavoignat M. Leplat M. Brenier 46-01-05 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REGIME SOCIAL. -Pensions civiles et militaires de retraite - Indemnité temporaire instituée par le décret du 10 septembre 1952 pour les retraités de certaines collectivités d'outre-mer - Combinaison avec l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 48-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES -Indemnité temporaire instituée par le décret du 10 septembre 1952 pour les retraités de certaines collectivités d'outre-mer - Combinaison avec l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite. 46-01-05, 48-02-01 Le décret du 10 septembre 1952 a institué, en faveur des retraités résidant dans certaines collectivités territoriales d'outre-mer et notamment dans le territoire de la Polynésie française dans des conditions comparables à celle imposées aux fonctionnaires en activité de service, une indemnité temporaire égale à un pourcentage du montant en principal de la pension et destinée à pallier les conséquences qu'ont pour eux des conditions de vie plus onéreuses. Lorsqu'un retraité résidant en Polynésie française peut bénéficier des dispositions de l'article L.17 du code des pensions civiles et militaires de retraite fixant un "minimum garanti" de pension, l'indemnité temporaire à laquelle il a droit doit être déterminée sur la base du "minimum garanti" résultant de l'application de l'article 17 susmentionné. Les prescriptions de l'instruction en date du 20 janvier 1982 de la direction de la comptabilité publique du ministère de l'économie et des finances selon lesquelles l'indemnité temporaire doit être calculée sur la base de la pension à laquelle pourrait prétendre l'intéressé abstraction faite des dispositions dudit article L.17 et, selon lesquelles ne doit être versée que la plus élevée des deux sommes constituées par le montant de la pension ainsi évalué augmenté de l'indemnité temporaire correspondante, d'une part ou le montant du "minimum garanti" de pension, d'autre part, sont illégales et, par suite, le trésorier-payeur général de la Polynésie française ne pouvait les opposer au requérant pour refuser de lui verser une pension correspondant au minimum garanti fixé par l'article L.17 du code et une indemnité temporaire égale à un pourcentage de cette pension. Code des pensions civiles et militaires de retraite L17 b Décision 1987-10-21 trésorier-payeur général de la Polynésie française décision attaquée annulation Décret 52-1050 1952-09-10 art. 1 Instruction 82-17-83 1982-01-20 direction de la comptabilité publique du ministère de l'économie et des finances

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