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CETATEXT000008278819

CETATEXT000008278819 JTXLX1989X11X00000CFMON CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/27/88/CETATEXT000008278819.xml Texte Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 7 novembre 1989, publié au recueil Lebon 1989-11-07 Tribunal administratif de Clermont-Ferrand Annulation Recours pour excès de pouvoir A M. Marillia M. Marillia M. Trioulaire Vu, enregistrée au greffe central du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, le 16 juin 1989, la requête présentée par M. Michel Monier, demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision du Préfet de l'Allier fixant le montant des frais et honoraires dont il est admis à réclamer le paiement à la suite de l'enquête réalisée à Cerilly à l'occasion du projet d'incinérateur ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu les avis d'audience adressés aux parties en cause ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu le décret du 28 novembre 1989 ; Vu les arrêtés ministériels du 28 février 1986 ; Vu l'ordonnance de clôture d'instruction du 4 septembre 1989 à effet du 30 septembre 1989 ; Après avoir entendu à l'audience publique du 7 novembre 1989 à laquelle siégeaient : M. Georges-Daniel Marillia, Président ; Le rapport de M. Georges-Daniel Marillia, Président ; et les conclusions de M. Jean-Philippe Trioulaire, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Monier a été désigné comme commissaire enquêteur pour conduire l'enquête publique relative au projet d'installation d'un incinérateur d'ordures ménagères à Cerilly ; qu'à la suite du dépôt de son rapport, il a sollicité le versement d'honoraires sur la base de vingt-quatre vacations à 140 francs ; que le Préfet de l'Allier ne lui a accordé que quinze vacations ; qu'il conteste la légalité de cette décision ; Considérant que la décision administrative attaquée fait grief au requérant ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir de vérifier la légalité de cette décision en recherchant si celle-ci n'est pas entachée d'erreur de droit, de fait ou d'erreur d'appréciation dans le décompte des vacations, compte tenu, en particulier, de l'utilité et de l'importance du travail fourni, de la difficulté des opérations et de la notoriété du commissaire enquêteur ; Considérant, en ce qui concerne la recevabilité de la requête, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Monier ait adressé avant le 31 janvier 1989 un dossier complet tendant à obtenir le remboursement de ses frais et le paiement de ses honoraires ; que, dès lors la décision statuant sur sa demande doit être regardée comme résultant de la lettre du Préfet de l'Allier du 21 février 1989 ; que ni la 1ère lettre du 29 janvier 1989 ni la seconde ne comportaient les indications prévues par le décret du 28 novembre 1983 relatives au délai de recours contentieux ; que dès lors, sans qu'il soit besoin, pour le Tribunal, de rechercher si le recours gracieux présenté par le requérant a pu interrompre les délais de recours, la requête susvisée n'apparaît entachée d'aucune forclusion, laquelle n'est d'ailleurs pas même alléguée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Monier a effectué, comme il le lui était demandé expressément six vacations de trois heures en Mairie représentant 18 heures ; qu'il a également effectué sept trajets aller-retour de Cerilly à Moulins, soit une durée de trajet de 10 h 30 ; que dans les circonstances de l'affaire ces trajets justifiaient, à eux seuls, trois vacations ; que l'étude du dossier et la rédaction du rapport justifient, compte tenu de la complexité du dossier, de l'importance du projet sur le plan local et de la notoriété de l'enquêteur une vingtaine d'heures de travail ; que, dès lors, et même si M. Monier n'est pas fondé à réclamer le remboursement des frais de secrétariat, lequel n'est pas prévu par la réglementation en vigueur et est d'ailleurs inclus dans le taux des vacations, il apparaît que, dans les circonstances de l'affaire la rémunération demandée par l'enquêteur n'est pas excessive ; que, si le Préfet ne pouvait ignorer les prescriptions, qui s'imposaient à lui, de la circulaire limitant à quinze le nombre de vacations, ces dispositions, n'ayant pas valeur réglementaire, ne peuvent être légalement opposées à M. Monier ; qu'ainsi la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; Considérant en outre qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'en limitant à quinze le nombre de vacations accordées à M. Monier, au lieu des vingt-quatre demandées à juste titre, ainsi qu'il l'a été précédemment expliqué, le Préfet de l'Allier a en outre commis une erreur d'appréciation également de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que celle-ci doit, pour ces deux motifs, être annulée ; Article 1 - Les décisions du Préfet de l'Allier des 29 janvier, 21 février et 25 avril 1989 sont annulées en tant qu'elles fixent le montant des honoraires de M. Monier à quinze vacations. 34-02-01-01-02 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR -Rémunération - a) Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Contrôle normal - b) Critères de rémunération. 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL -Rémunération d'un commissaire-enquêteur. 34-02-01-01-02 La décision du préfet arrêtant la rémunération d'un commissaire-enquêteur est une décision faisant grief soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir. La rémunération doit tenir compte de l'utilité et de l'importance du travail fourni, de la difficulté des opérations et de la notoriété du commissaire-enquêteur. En l'espèce une rémunération fixée à quinze vacations au lieu des vingt-quatre réclamées est entachée d'une erreur d'appréciation et, en outre, d'une erreur de droit, le préfet s'étant fondé sur une circulaire dépourvue de valeur réglementaire pour plafonner à quinze le nombre des vacations. 54-07-02-03 La décision du préfet arrêtant la rémunération d'un commissaire-enquêteur est une décision faisant grief soumise au contrôle normal du juge de l'excès de pouvoir. Décret 83-1025 1983-11-28

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