CETATEXT000008280267 JTXLX1988X11X00000DIDSE CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/02/CETATEXT000008280267.xml Texte Tribunal administratif de Dijon, du 23 novembre 1988, mentionné aux tables du recueil Lebon 1988-11-23 Tribunal administratif de Dijon Sursis à exécution Sursis à exécution B M. Megier M. Darrieutort M. Bec 44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - LOI DU 19 JUILLET 1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION -Suspension par arrêté préfectoral du fonctionnement d'une décharge autorisée sans prescription préalable de mesures nouvelles ou mise en demeure - Pouvoir ne trouvant de fondement dans aucun texte. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Suspension par le préfet du fonctionnement d'une décharge ne trouvant de fondement dans aucun texte. 54-03-03-02-02-02,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS -Suspension de l'autorisation de fonctionnement d'une décharge autorisée au titre des installations classées
(1). 44-02-02-01-03 Préfet ayant suspendu par arrêté jusqu'à conclusion des enquêtes en cours, le déversement de déchets dans une décharge autorisée. Si la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, confère au préfet le pouvoir d'imposer à l'exploitant les conditions de fonctionnement nécessaires pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er de ladite loi, en revanche, aucune disposition de cette loi ne lui confère le pouvoir de suspendre le fonctionnement d'une installation, hormis le cas prévu à l'article 23 de la loi, où l'exploitant n'observe pas les prescriptions qui lui ont été imposées par arrêté. Aucune autre disposition législative ne confère un tel pouvoir au préfet. Si l'article 15 de la loi précitée permet la suppression d'une installation présentant des dangers ou des inconvénients irrémédiables, une telle mesure ne peut toutefois être ordonnée que par décret en conseil d'Etat. S'il appartenait au maire en cas de péril imminent, et éventuellement au préfet, sur le fondement de l'article L.131-13 du code des communes, mais seulement après une mise en demeure infructueuse, d'ordonner la fermeture de l'exploitation, celui-ci ne pouvait, par application de la loi susvisée du 19 juillet 1976, prononcer la suspension de l'installation. 54-03-03-02-01 Suspension par arrêté préfectoral du fonctionnement d'une décharge autorisée au titre de la législation sur les installations classées, sans prescription préalable de mesures nouvelles ou mise en demeure. Le moyen tiré de ce que le pouvoir du préfet de suspendre dans ces circonstances le fonctionnement de l'installation ne trouve aucun fondement dans la législation en vigueur est de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté. 54-03-03-02-02-02 Le préjudice qui résulterait, pour la société exploitant une décharge autorisée, de l'exécution de l'arrêté préfectoral suspendant, jusqu'à conclusion des enquêtes en cours, l'autorisation de déversement de déchets dans ladite décharge présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté. 1. Comp. 1979-11-09, SA "Société Creusot-Loire, Société Schneider", T. p. 840<br/> Arrêté préfectoral 1988-06-18 Saône-et-Loire Code des communes L131-13 Loi 76-663 1976-07-19 art. 15, art. 23, art. 1