← France

CETATEXT000008281863

CETATEXT000008281863 JTXLX1990X11X00000STCHA CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/18/CETATEXT000008281863.xml Texte Tribunal administratif de Strasbourg, du 29 novembre 1990, publié au recueil Lebon 1990-11-29 Tribunal administratif de Strasbourg Annulation Recours pour excès de pouvoir A M. Hugodot M. Bathie Mme Albanel I. Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, le 2 avril 1990, sous le n° 90685, la requête présentée pour la S.C.I. Le Chatelet ayant son siège ...

(67000)Strasbourg, tendant à l'annulation d'un arrêté du 8 mars 1990, par lequel le maire de Benfeld a ordonné l'interruption des travaux de construction d'un bâtiment, rue du Châtelet, et au paiement de 5.000 F par la commune, pour frais de procédure ; II. Vu, enregistrée au greffe le 10 juillet 1990, sous le n° 901420, la requête présentée pour la SCI Le Châtelet, ayant son siège ..., tendant à obtenir le sursis à exécution de la décision d'interruption d'un chantier prise le 8 mars 1990 par le maire de Benfeld, faisant l'objet du recours en annulation susvisé n° 90685 ; Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.18 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la requête n° 90685 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la délivrance tacite du permis de construire ..." ; Considérant que la décision attaquée du maire de Benfeld ordonne l'interruption des travaux entrepris par la SCI Le Châtelet, au motif que le permis de construire dont bénéficiait cette société, daté du 3 février 1988, était devenu caduc faute d'avoir été mis en oeuvre dans ce délai de deux ans ; Considérant que l'ouverture du chantier a été déclarée en mairie le 18 décembre 1989, et que les premiers travaux ont été interrompus courant janvier 1990 afin de permettre des fouilles archéologiques, lesquelles ont cessé le 24 février 1990 ; que le chantier venait de reprendre lorsque le pétitionnaire a reçu notification de l'arrêté contesté, le 9 mars 1990 ; qu'il ressort des pièces versées au dossier qu'au moment où le chantier a été suspendu pour les besoins de la recherche archéologique, le terrain était largement creusé, et des terrassements avaient été réalisés pour un coût global d'environ 120.000 F et qu'à la date de la décision attaquée, le pétitionnaire était en mesure d'édifier les premiers murs ; qu'il résulte de ces éléments que la construction devait être regardée comme entreprise, au sens de l'article R.421-32 susvisé, avant la date de péremption du permis de construire ; qu'au surplus, même si la convention conclue par la société, l'association pour le développement de l'archéologie alsacienne et la ville de Benfeld et prévoyant la prorogation du permis de construire ne saurait s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire du code de l'urbanisme, la seule circonstance que les travaux ont été retardés pour des raisons d'intérêt général avec l'assentiment et la participation financière du pétitionnaire suffisait à prolonger la validité du permis d'une durée égale à celle des opérations imposées par l'Etat, soit d'au moins un mois ; Considérant qu'il résulte de toutes ces données qu'en estimant que le permis de construire délivré le 3 février 1988 à la SCI Le Châtelet était devenu caduc, et en ordonnant pour ce motif l'interruption des travaux en cours le 8 mars 1990, le maire de Benfeld a commis une erreur de droit ; qu'en conséquence son arrêté doit être annulé ; Sur la requête n° 901420 en sursis à exécution : Considérant que, du fait de l'annulation prononcée dans le cadre du recours principal, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution de la décision attaquée ; Sur les frais de procédure : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le tribunal administratif ... peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il ... détermine" ; qu'en application de ces dispositions, il y a lieu de condamner la commune de Benfeld à verser une somme de 3.000 F à la SCI Le Châtelet ;Article 1er : L'arrêté du maire de Benfeld du 8 mars 1990 ordonnant l'interruption des travaux de construction entrepris par la SCI Le Châtelet, est annulé.Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 901420 en sursis à exécution susvisée.Article 3 : La commune de Benfeld versera à la SCI Le Châtelet une somme de 3.000 F (trois mille francs) par application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Châtelet, au maire de Benfeld et au préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin. 68-03-04-01,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PEREMPTION -Notion de construction entreprise au sens de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme - Terrassements importants
(1). 68-03-04-02,RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PROROGATION -Prorogation par des fouilles archéologiques entreprises dans l'intérêt général
(2). 68-03-04-01, 68-03-04-02 L'ouverture du chantier d'une construction autorisée par permis du 3 février 1988 a été déclarée en mairie le 18 décembre 1989, et les premiers travaux ont été interrompus courant janvier 1990 afin de permettre des fouilles archéologiques, lesquelles ont cessé le 24 février
  1. Le chantier venait de reprendre lorsque le pétitionnaire a reçu le 9 mars 1990, notification de l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux au motif que le permis de construire était devenu caduc faute d'avoir été mis en oeuvre dans les deux ans de sa notification, comme le prévoit l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme. Il ressort des pièces versées au dossier qu'au moment où le chantier a été suspendu pour les besoins de la recherche archéologique, le terrain était largement creusé, et des terrassements avaient été réalisés pour un coût global d'environ 120000 F et qu'à la date de la décision attaquée, le pétitionnaire était en mesure d'édifier les premiers murs. Il résulte de ces éléments que la construction devait être regardée comme entreprise, au sens de l'article R. 421-32 susvisé, avant la date de péremption du permis de construire. Au surplus, même si la convention conclue par le titulaire du permis, l'association pour le développement de l'archéologie alsacienne et la ville de Benfeld et prévoyant la prorogation du permis de construire ne saurait s'opposer à l'application d'une disposition réglementaire du code de l'urbanisme, la seule circonstance que les travaux ont été retardés pour des raisons d'intérêt général avec l'assentiment et la participation financière du pétitionnaire suffisait à prolonger la validité du permis d'une durée égale à celle des opérations imposées par l'Etat, soit d'au moins un mois. Par suite, en estimant que le permis de construire délivré le 3 février 1988 était devenu caduc, et en ordonnant pour ce motif l'interruption des travaux en cours le 8 mars 1990, le maire de Benfeld a commis une erreur de droit.
  2. Cf. CE, 1984-11-14, Cicchini, n° 30477-
  3. Rappr. CE, 1981-04-24, S.C.I. Jacqueline, T. p. 776<br/> Code de l'urbanisme R421-32 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.