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CETATEXT000008283410 JTXLX1998X05X00000LYGOL CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/34/CETATEXT000008283410.xml Texte Tribunal administratif de Lyon, du 12 mai 1998, 9702104 9702323 9702251 9702501, publié au recueil Lebon 1998-05-12 Tribunal administratif de Lyon 9702104 9702323 9702251 9702501 Non-lieu à statuer rejet Recours pour excès de pouvoir A M. Fontanelle M. Durand Mme Verley-Cheynel M. Bruno Gollnisch, conseiller municipal de Lyon, député au Parlement européen, et M. Philippe Dumez, conseiller municipal de Lyon, conseiller communautaire faisant l'un et l'autre élection de domicile à Lyon Fait Front national, ..., ont saisi le tribunal administratif : 1° d'une requête, enregistrée au greffe le 23 mai 1997, sous le n° 9702104 ; MM. Y... et X... demandent au tribunal ; - l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération n° 97-1324 en date du 24 mars 1997 du conseil municipal de Lyon instaurant une commission d'enquête sur la question de l'éventuelle spoliation des biens juifs à Lyon durant la dernière guerre, - la condamnation de la ville de Lyon à leur payer une somme de 3000 francs, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° d'une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 10 juin 1997, sous le n° 9702323 demandant au tribunal de prononcer le sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Lyon n° 97-1324 du 24 mars 1997 ; 3° d'une requête, enregistrée au greffe le 4 juin 1997, sous le n° 9702251 demandant au tribunal : - l'annulation de la délibération du conseil municipal de Lyon n° 97-1498 du 28 avril 1997 instaurant une commission d'enquête sur la spoliation des familles juives à Lyon durant la dernière guerre, - la condamnation de la ville de Lyon à lui payer une somme de 3000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 4° d'une requête enregistrée au greffe le 23 juin 1997 sous le n° 9702501 demandant au tribunal de prononcer le sursis à exécution de la délibération n° 97-1498 du 28 avril 1997 ; Par un mémoire enregistré le 24 avril 1998 qui n'a pas été communiqué, la ville de Lyon, représentée par son maire dûment habilité, conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation des requérants à lui payer une somme de 6000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Le tribunal a entendu à l'audience publique : - le rapport de M. DURAND, conseiller, - les observations de M. Z... CHANON, représentant la ville de Lyon et de M. Gollnisch, requérant, - les conclusions de Mme VERLEY-CHEYNEL, commissaire du gouvernement ; Après avoir examiné les requêtes, les délibérations attaquées, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties avant la clôture de l'instruction et vu les textes suivants : - le code des communes, - le code général des collectivités territoriales, - le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986, les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l'article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l'article 44 de la loi de finances pour 1994 ; Considérant que les requêtes susvisées n° 9702104, 9702323, 9702251 et 9702501 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur les requêtes n° 9702104 et n° 9702251 : Considérant que, par délibération en date du 24 mars 1997, le conseil municipal de Lyon a instauré une commission d'enquête sur la question de l'éventuelle spoliation des biens juifs à Lyon durant la dernière guerre ; que, par délibération en date du 28 avril 1997, le conseil municipal a approuvé une "charte" relative à la spoliation des familles juives à Lyon durant la dernière guerre et a entériné les conditions de participation aux travaux de la commission ainsi que sa nouvelle composition ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales reprenant l'article L. 121-12 (alinéas 3 à 6) du code des communes qui a servi de fondement à l'article 18 du règlement du conseil municipal de Lyon : "Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. (...). Il est voté au scrutin secret : - 1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ; - 2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation." ; qu'aux termes de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales reprenant l'article L. 121-20-1 du code des communes : "Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du maire (...)" ; Considérant que MM. Y... et X... font valoir que les délibérations litigieuses ont fait l'objet d'un vote à mains levées alors qu'elles disposent de la nomination de certaines personnes ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission instituée par les délibérations attaquées est une commission d'enquête composée d'élus municipaux et de personnalités extérieures au conseil municipal et relève, à ce titre, des dispositions précitées de l'article L. 2143-21 du code général des collectivités territoriales ; qu'en application desdites dispositions, le conseil municipal, lorsqu'il crée un comité consultatif, en fixe la composition sur proposition du maire sans procéder à une nomination ou à une présentation au sens des dispositions précitées de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales et n'est, dès lors, pas tenu de recourir au scrutin secret ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions du code des communes et du règlement du conseil municipal relatives au vote au scrutin secret ont été méconnues ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements. Lorsque le conseil municipal à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil municipal émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local." que la question de l'indemnisation des biens spoliés appartenant à la communauté juive sur le territoire de la ville de Lyon durant la dernière guerre mondiale présente le caractère d'affaire d'intérêt communal au sens des dispositions qui précèdent ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la municipalité doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'il ressort des délibérations attaquées que la commission d'enquête créée ne dispose d'aucun pouvoir de décision ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement invoquer la prétendue existence d'une délégation de compétence illicite ; Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a toute liberté pour créer des comités consultatifs et pour en fixer la composition sans être tenu de permettre l'expression pluraliste des élus en leur sein ; que, par suite, il peut décider de subordonner la participation aux travaux desdits comités à certaines conditions dès lors que celles-ci ne sont contraires ni aux principes de valeur constitutionnelle, ni à l'ordre public ; Considérant qu'en l'espèce, la "charte" approuvée par la délibération susvisée du 28 avril 1997 du conseil municipal de Lyon ne méconnaît ni l'ordre public ni les principes de valeur constitutionnelle ; qu'ainsi, le conseil municipal pouvait légalement subordonner la participation aux travaux de la commission à l'approbation dudit document ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des délibérations n° 97-1324 du 24 mars 1997 et n° 97-1498 du 28 avril 1997 du conseil municipal de Lyon ; Sur les requêtes n° 9702323 et n° 9702501 : Considérant que le tribunal statuant au fond par le présent jugement sur les requêtes à fin d'annulation, les conclusions à fin de sursis à exécution sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par MM. Y... et X... doivent dès lors être rejetées ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une commune qui ne se prévaut pas de frais exposés obtienne la condamnation de l'autre partie à lui payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce même fondement par la ville de Lyon, doivent être rejetées ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées n°s 9702323 et 9702501 de MM. Y... et X....Article 2 : Les requêtes susvisées n°s 9702104 et 9702251 de MM. Y... et X... sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de MM. Y... et X... et de la ville de Lyon, prises sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 21 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 135-02-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE -Comités consultatifs (art. L. 2143-2 du CGCT) -

(1)Choix des membres -
  1. a)Obligation de respect du pluralisme - Absence -
  2. b)Comité sur la spoliation des biens juifs - Nomination subordonnée à l'approbation d'une "charte" - Légalité - Existence.
(2)Désignation des membres - Désignation obligatoire au scrutin secret - Absence. 135-02-01-02-01-01-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - DEROULEMENT DES SEANCES -Vote au scrutin secret - Absence - Désignation des membres d'un comité consultatif (art. L. 2143-2 du CGCT). 135-02-01-02
(1)Aux termes de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales reprenant l'article L. 121-20-1 du code des communes : "Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. Chaque année, il en fixe la composition sur proposition du maire (...)". En application de ces dispositions, le conseil municipal a toute liberté pour créer des comités consultatifs et pour en fixer la composition sans être tenu de permettre l'expression pluraliste des élus en leur sein. Par suite, il peut décider de subordonner la participation aux travaux desdits comités à certaines conditions dès lors que celles-ci ne sont contraires ni aux principes de valeur constitutionnelle, ni à l'ordre public. Par délibération en date du 24 mars 1997, le conseil municipal de Lyon a instauré une commission d'enquête sur la question de l'éventuelle spoliation des biens juifs à Lyon durant la dernière guerre et par délibération en date du 28 avril 1997, il a approuvé une "charte" relative à la spoliation des familles juives à Lyon durant la dernière guerre et a entériné les conditions de participation aux travaux de la commission ainsi que sa nouvelle composition. En l'espèce la "charte" ainsi approuvée ne méconnaissait ni l'ordre public ni les principes de valeur constitutionnelle et, de ce fait, le conseil municipal pouvait légalement subordonner la participation aux travaux de la commission à l'approbation de ce document. 135-02-01-02
(2), 135-02-01-02-01-01-02 Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-2 du code général des collectivités territoriales que les comités consultatifs sur des problèmes d'intérêt communal sont composés par le conseil municipal sur proposition du maire sans qu'intervienne de nomination ou de présentation au sens des dispositions de l'article L. 2121-21 du même code. Leur composition peut donc s'effectuer au scrutin public. Code des communes L121-20-1 Code général des collectivités territoriales L2143-2, L2121-21

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