CETATEXT000008283856 JTXLX1993X11X00000VEASS CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/38/CETATEXT000008283856.xml Texte Tribunal administratif de Versailles, du 9 novembre 1993, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-09 Tribunal administratif de Versailles Annulation partielle Recours pour excès de pouvoir B M. Schilte M. Demouveaux M. Coiffet 01-06-01,RJ1,RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR -Existence - Révision d'un P.O.S., pour supprimer, en dehors de toute considération d'intérêt général, la règle ayant motivé l'annulation de permis de construire
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(2). 01-06-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE PROCEDURE -Existence - Limitation au plan d'occupation des sols de l'emploi d'une zone à une catégorie donnée d'équipement d'intérêt général destiné à favoriser l'extension d'un tel équipement implanté à proximité. 68-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE -Rapport de présentation - Présentation de l'habitat existant et de ses perspectives - Indication de la part de logements sociaux - Indication facultative en l'absence de programme local de l'habitat. 68-01-01-01-02-01,RJ1,RJ2 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION -Révision destinée uniquement à régulariser, en dehors de toute considération d'intérêt général, des permis de construire annulés
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(2)- Détournement de pouvoir. 68-01-01-01-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR
(1),RJ1,RJ2 Révision destinée uniquement à régulariser, en dehors de toute considération d'intérêt général, des permis de construire annulés
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(2).
(2)Détournement de procédure - Occupation d'une zone réservée à une catégorie donnée d'équipement d'intérêt général pour favoriser l'extension d'un tel équipement implanté à proximité. 01-06-01, 68-01-01-01-02-01, 68-01-01-01-03-04
(1)Suppression dans la révision d'un plan d'occupation des sols de toute disposition relative au coefficient d'occupation des sols dans un secteur, intervenue dans le seul but de régulariser des constructions édifiées dans ce secteur, et dont les permis de construire ont été précédemment annulés par le tribunal administratif par le moyen tiré d'un dépassement du coefficient d'occupation des sols. Dès lors qu'aucun motif d'intérêt général n'est invoqué par la commune pour justifier la nécessité de cette régularisation, les dispositions litigieuses sont entachées de détournement de pouvoir. 01-06-02, 68-01-01-01-03-04
(2)Plan d'occupation des sols n'autorisant dans une zone UL que les équipements scolaires et leurs annexes, cette réglementation ayant en fait pour objet de réserver l'usage des terrains à l'établissement scolaire qui les jouxte. Dans le cas où une commune entend réserver l'usage d'un terrain à la construction ou à l'extension d'un équipement qu'elle estime être d'intérêt général, elle dispose de la faculté de créer sur ce terrain un emplacement réservé. Elle ne peut en revanche, pour parvenir à ce but tout en évitant de se lier aux dispositions de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, limiter la vocation d'une zone urbaine à la seule catégorie d'équipement d'intérêt général dont elle entend favoriser la construction. Une telle manière de procéder est constitutive d'un détournement de procédure. 68-01-01-01-03 Le rapport de présentation d'un plan d'occupation des sols doit justifier que les dispositions de celui-ci sont compatibles avec les prescriptions mentionnées à l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme, telles qu'elles résultent notamment de la loi d'orientation sur la ville du 13 juillet 1991, et exposer, à la lumière de ces prescriptions, les perspectives d'évolution de la commune en matière d'habitat. Lorsque la commune n'a pas élaboré de programme local de l'habitat, le rapport n'est pas tenu de préciser, parmi le parc de logements existant, la part qui revient aux logements sociaux. 1. Rappr. TA de Marseille, 1993-07-02, Epoux Leloup et autres, publié au recueil. 2. Comp. CE, 1987-06-26, Association S.O.S. Paris, T. p. 1019 ; CE, 1988-06-24, Commune de Mornant, p. 260<br/> Code de l'urbanisme R123-11, L121-10, L123-1, R123-17, L123-3-2, L123-9 Décret 85-453 1985-04-23 art. 11