CETATEXT000008283877 JTXLX1994X01X00000GRCHA CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/38/CETATEXT000008283877.xml Texte Tribunal administratif de Grenoble, du 11 janvier 1994, publié au recueil Lebon 1994-01-11 Tribunal administratif de Grenoble Avant dire droit Référé A M. Braud, juge des référés Vu, enregistrée au greffe le 23 décembre 1993 sous le n° 933521, la requête présentée pour la société routière Chambard, dont le siège social est à Saint-Marcellin (Isère) ..., par Me X..., avocat au barreau de Grenoble, et tendant à ce qu'elle soit autorisée à soumissionner pour les 11 lots de l'appel d'offre concernant le marché de fourniture, de fabrication et de mise en oeuvre d'enrobés sur les routes départementales de l'Isère à conclure en 1994 pour une durée renouvelable de cinq ans, par les moyens qu'elle dispose d'installations et d'équipes desservant une clientèle diversifiée et qu'elle a bénéficié d'une décision favorable du conseil départemental d'hygiène sur les installations, classées ; Vu, enregistré le 31 décembre 1993, le mémoire en défense présenté par le département de l'Isère, représenté par le président en exercice de son Conseil général, et tendant au rejet de la requête, par les moyens qu'il n'a pas méconnu les règles de la publicité et de mise en concurrence édictées par le code des marchés publics et, subsidiairement, que le requête est irrecevable, la procédure gracieuse préalable au référé n'ayant pas été respectée ; Vu, enregistré le 7 janvier 1994, le mémoire en réplique présenté pour la société routière Chambard, et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que le 14 décembre 1993, il a été demandé expressément au département de réviser sa position, qu'elle a été écartée de dix lots sans motif et ce, contrairement aux articles 292 et 297 et suivants du code des marchés publics ; Vu, ensemble, les autres pièces produites et jointes au dossier, Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Isère : Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne habilitée à introduire un recours dans les conditions prévues par l'article L. 22 doit, si elle entend engager une telle action, demander préalablement à la personne morale tenue aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats et marchés mentionnés audit article de s'y conformer. En cas de refus ou d'absence de réponse dans un délai de dix jours, l'auteur de la demande peut saisir le président du tribunal administratif ou son délégué, qui statue dans un délai de vingt jours" ; Considérant que, par lettre du 14 décembre 1993, reçue au plus tard le 31 décembre 1993, date à laquelle a été enregistré le mémoire en défense du département de l'Isère qui en fait mention, la société requérante a demandé au département de reconsidérer la position qu'il avait prise à son égard en ce qui concerne les candidatures aux onze lots dont elle a été évincée ; que cette demande tendait ainsi à ce que le département retienne sa candidature pour lesdits lots ; que si, lors de l'introduction de la requête, le délai de dix jours prévu à l'article R. 241-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'était éventuellement pas expiré, à la date de la présente ordonnance, il l'est ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Isère doit être écartée ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par ce manquement, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où le contrat est conclu ou doit être conclu par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ..." ; Considérant qu'aux termes de l'article 297 bis du code des marchés publics dans sa rédaction applicable à la présente procédure de passation de marché - l'article 292 du même code relative à la procédure d'adjudication ne pouvant s'appliquer en l'espèce s'agissant d'une procédure d'appel d'offres restreint - : "En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu du procès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats. La commission ou le jury précités peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution. Si le nombre maximum de candidats pouvant figurer sur la liste précitée a été fixé dans l'avis d'appel de candidatures et qu'après application des dispositions prévues ci-dessus un plus grand nombre de candidats reste en compétition, les candidatures tenues pour équivalentes sont départagées par tirage au sort. La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures. L'autorité compétente, dès que la commission ou le jury a arrêté la liste précitée, avise tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures. Elle Communique à tout Candidat, qui en fait la demande par écrit, les motifs de ce rejet. L'avis adressé aux entrepreneurs ou fournisseurs retenus contient les indications énumérées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 7° du deuxième alinéa de l'article 296. Le délai accordé pour remettre les offres ne peut être inférieur à vingt-et-un jours à compter de l'envoi de l'avis. En cas d'urgence ne résultant pas de son fait, l'autorité compétente peut décider de ramener ce délai à quinze jours au moins" ; Considérant que le département de l'Isère n'a pas fait connaître à la société requérante les motifs de l'éviction de sa candidature aux lots n° 1 à 5 et 7 à 11, ni ceux qui ont amené la commission qui est prévue à l'article 299 du code des marchés publics et dont le procès-verbal n'est pas motivé, à retenir et écarter les candidatures sollicitées ; que cette carence empêchant le juge des référés de se prononcer en toute connaissance, de cause sur le respect ou non des obligations de publicité et de mise en concurrence, il y a lieu d'ordonner, avant dire droit sur la requête, d'une part, au département de faire connaître les motifs retenus par la commission prévue par l'article 299 du code des marchés publics pour retenir ou rejeter les candidatures sollicitées, d'autre part, dans l'attente, la suspension de la passation des onze lots de fourniture, fabrication et mise en oeuvre d'enrobés sur les routes départementales de l'Isère et ayant fait l'objet d'un avis d'appel de candidatures au bulletin officiel des annonces des marchés publics du 23 octobre 1993 ;Article 1er : Avant dire droit sur la requête de la société routière Chambard, il est ordonné au département de l'Isère de faire connaître les motifs du rejet de la candidature de cette société pour les lots n° 1 à 5 et 7 à 11 de fourniture, fabrication, et mise en oeuvre d'enrobés sur les routes départementales de l'Isère, ayant fait l'objet d'un avis d'appel de candidatures au bulletin officiel des annonces des marchés publics du 23 octobre 1993, ainsi que les motifs de la décision prise pour lesdits lots par la commission prévue à l'article 299 du code des marchés publics lors de sa réunion du 9 novembre 1993. Dans l'attente de la décision définitive du juge des référés, la passation des onze lots susmentionnés est suspendue.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux personnes suivantes : - à la société routière Chambard, - et au département de l'Isère, conformément aux dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE -Demande présentée sur le fondement de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.