CETATEXT000008283893 JTXLX1994X01X00000LYFLU CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/08/28/38/CETATEXT000008283893.xml Texte Tribunal administratif de Lyon, du 27 janvier 1994, publié au recueil Lebon 1994-01-27 Tribunal administratif de Lyon Condamnation de la commune Plein contentieux A M. Rouvière M. Albertini M. Martin Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 janvier 1990, sous le n° 90-0007, la requête présentée pour M. Claude B..., demeurant à Lausanne (Suisse), 11044 Charmilles, par Me C..., avocat au barreau de Privas, tendant à ce que le tribunal condamne la ville d'Annonay à réparer son entier préjudice consécutif à l'accident survenu le 20 juin 1987, tel qu'il est ou sera évalué, en particulier, par l'expertise sollicitée en référé à laquelle il sera fait référence en tant que de besoin et à toutes fins utiles, ainsi qu'au paiement d'intérêts moratoires et de la somme de 10.000 francs français au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 mars 1990, le mémoire présenté pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Bonneville, tendant à ce que le tribunal condamne la commune d'Annonay à payer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident la somme de 29.392,70 francs suisses ou son équivalent en francs français, au jour du règlement et ce à concurrence de l'indemnité à revenir à son assuré, M. B..., ainsi que la somme de 6.000 francs français au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 2 avril 1990, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Annonay, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat au barreau de Lyon, tendant à ce que le tribunal juge qu'une part de responsabilité devra être laissée à la victime, qu'il y a pas lieu en l'état à l'octroi d'une indemnité provisionnelle, qu'il ne pourra être statué sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. B... qu'après dépôt du rapport d'expertise médicale et qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 10 septembre 1990, le nouveau mémoire présenté pour M. Claude B..., par Me C..., avocat au barreau de Privas, tendant à ce que le tribunal condamne la commune d'Annonay à payer la somme totale de 338.014,83 francs suisses, dise que les intérêts moratoires s'ajouteront à cette condamnation et condamne la commune à payer la somme de 10.000 francs français au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 30 octobre 1990, le nouveau mémoire présenté pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, par Me Z..., avocat au barreau de Bonneville, tendant à ce que le tribunal : - dise que le 13ème mois de salaire doit être inclus dans le préjudice économique, que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité s'impute sur les postes de préjudice à caractère personnel et qu'au titre des prestations servies à M. B... par la caisse, il reste dû la somme de 29.780,10 francs suisses, en lui donnant acte de ses réserves pour réclamer toutes autres prestations qu'elle pourrait être amenée à servir à son assuré, suite à l'accident survenu le 20 juin 1987 ; - condamne la commune d'Annonay à payer à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident la somme de 29.780,10 francs suisses ou son équivalent en francs français au jour du règlement, et ce, à concurrence de l'indemnité à revenir à son assuré, M. B..., outre la somme de 6.000 francs français au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 31 décembre 1990, le nouveau mémoire en défense présenté pour la commune d'Annonay, représentée par son maire en exercice, par Me A..., avocat au barreau de Lyon, tendant à ce que le tribunal : - juge qu'une part de responsabilité devra être laissée à la charge de la victime, son imprudence ayant contribué à l'accident, que l'indemnisation du préjudice corporel de M. B..., exception faite des frais médicaux et des pertes de revenus liées à l'incapacité temporaire totale, devra être faite conformément au droit français et à la jurisprudence française en francs français ; - réduise dans de justes proportions l'évaluation du préjudice de M. B..., sur laquelle s'imputera la créance de la Caisse nationale suisse d'assurance pour 69.392,70 francs suisses ; - dise n'y avoir pas lieu à application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ; Vu les autres pièces et mémoires produits au dossier ; Vu le décret n° 76-1098 du 24 novembre 1976 portant publication de la convention de sécurité sociale entre la République française et la Confédération suisse, ensemble deux protocoles signés à Berne le 3 juillet 1975 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Après avoir entendu, à l'audience publique du 30 septembre 1993, dont avis a été donné régulièrement aux parties, le rapport de M. Albertini, conseiller, les observations de Me X..., pour la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, et de Me Y..., substituant Me A..., pour la commune d'Annonay ; les conclusions de M. Martin, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. B... a été victime d'une chute le 20 juin 1987 alors qu'il s'appuyait sur la balustrade de la terrasse du château de Déomas, qu'il visitait ; qu'il n'est pas contesté que l'ouvrage en cause est un ouvrage public appartenant à la commune d'Annonay ; que l'effondrement de la balustrade, sous le poids de M. B... révèle un défaut d'entretien normal qui engage la responsabilité de la commune d'Annonay ; Considérant que, si, pour s'exonérer partiellement de sa responsabilité, la commune fait valoir que M. B... a commis une imprudence constitutive d'une faute, qui lui est opposable, en s'appuyant sur la balustrade, dont l'état de vétusté aurait été apparent, il ne ressort pas des pièces et témoignages versés au dossier que le requérant a fait de l'ouvrage en cause un usage autre que celui auquel il était normalement destiné, ou que les désordres affectant cet ouvrage étaient apparents lors de l'accident ; que, par suite, les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. B... le 20 juin 1987 doivent être intégralement mises à la charge de la commune d'Annonay ; En ce qui concerne le préjudice corporel : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le président du tribunal statuant en référé, que M. B..., alors cadre technique employé dans une imprimerie, a subi, à la suite de l'accident dont il a été victime, une incapacité temporaire totale du 20 juin 1987 au 6 septembre 1987, suivie d'une nouvelle période d'incapacité temporaire totale de quinze jours à compter du 25 février 1988, puis d'une dernière période de quinze jours à compter du 13 juin 1989 ; que, durant ces périodes, le requérant a reçu de la caisse nationale suisse d'assurance maladie en cas d'accident des indemnités journalières pour la somme totale de 27.352,05 francs suisses ; qu'en outre, le requérant justifie, par les seules attestations de son employeur versées au dossier, d'une perte de revenus de 2.964 francs suisses, durant la période d'incapacité survenue en 1987, et de 580 francs suisses durant cette même période en 1988 ; que, s'agissant de l'année 1989, M. B..., qui exerçait à cette époque des fonctions dans une piscine, ne justifie d'aucune perte de revenus ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces sommes la somme de 390 francs suisses représentant les délais de carence appliqués par l'assureur ; que, par suite, la perte totale de revenus subie par M. B... durant ses périodes d'incapacité temporaire totale doit être fixée à la somme de 3.934,80 francs suisses ; qu' il sera fait une exacte appréciation de la perte de revenus dont a été privé M. B... durant les périodes d'incapacité temporaire totale en fixant celle-ci à 31.286,85 francs suisses, somme qui comprend le montant des indemnités journalières servies par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident ; Considérant qu'il résulte également du rapport d'expertise que le requérant a subi une période d'incapacité temporaire partielle de 50 % du 7 septembre 1987 au 8 novembre 1987 ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles apportés à ses conditions d'existence par l'allocation d'une somme de 771 francs suisses, à laquelle devra s'ajouter la somme de 1.857,50 francs suisses correspondant la perte de revenus justifiée par M. B... ; Considérant que M. B... reste atteint, à la suite de cet accident, d'une incapacité permanente partielle dont l'expert a évalué le taux à 22 % ; que, si M. B... fait état d'autres pertes de revenus liées à son accident, il ressort des pièces versées au dossier que l'intéressé a démissionné de ses fonctions dans une imprimerie, en novembre 1988, pour fonder sa propre entreprise de sérigraphie, qu'il a effectivement créée durant le mois de décembre 1989 ; qu'ainsi, M. B... s'est volontairement exposé à la perte de ses revenus salariaux dans le but de créer sa propre entreprise, et n'établit pas que la réduction de ses revenus durant l'année 1989 soit une conséquence directe de l'accident en cause ; qu'au surplus, le requérant ne fait pas état d'une réduction de la rémunération versée par son employeur à la suite de l'accident ; qu'enfin, si le requérant n'apporte aucune précision sur une éventuelle réduction de ses revenus postérieure à l'année 1989, il est fondé à demander réparation pour les déplacements nécessités par les traitements médicaux ; qu'ainsi, eu égard au taux d'incapacité permanente partielle de 22 % dont demeure atteint M. B..., il sera fait une juste appréciation des troubles apportés à ses conditions d'existence en les évaluant à la somme de 31.350 francs suisses, soit 125.400 francs français ; Considérant qu'il convient de fixer respectivement le montant des indemnités dues en réparation des souffrances physiques endurées par la victime et de son préjudice esthétique à la contre valeur de 5.000 francs suisses et 1.500 francs suisses, soit aux sommes de 20.000 francs français et 6.000 francs français ; Considérant qu'aux sommes susmentionnées, il y a lieu d'ajouter celle de 17.560,65 francs suisses représentative des frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident ; que, toutefois, les soins dentaires pris en charge par la caisse, à concurrence de 347,40 francs suisses, ne peuvent être inclus dans le préjudice corporel, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise qu'ils ne constituent pas une conséquence directe de l'accident en cause ; Considérant que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident justifie du versement de la somme de 24.480 francs suisses au titre de l'atteinte à l'intégrité de M. B..., en réparation de son préjudice personnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préjudice corporel total subi par le requérant s'élève à 115.844,50 francs suisses, soit 463.378 francs français à la date du jugement ; Sur les droits de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accident : Considérant que la convention de sécurité sociale conclue entre la France et la Suisse le 3 juillet 1975 dispose en son article 36 que : "Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation de l'un des Etats contractants en vertu d'un dommage survenu sur le territoire de l'autre Etat, les droits éventuels de l'institution débitrice à l'encontre du tiers tenu à la réparation du dommage, sont réglés de la façon suivante : a) lorsque l'institution débitrice est subrogée en vertu de la législation qu'elle applique dans les droits que le bénéficiaire détient à l'égard du tiers, cette subrogation est reconnue par l'autre Etat contractant ; b) lorsque l'institution débitrice a un droit direct à l'égard du tiers, l'autre Etat contractant reconnaît ce droit" ; Considérant que la loi fédérale suisse sur l'assurance accident du 20 mars 1981 dispose en ses articles 41 et 43 que l'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré, contre tout tiers responsable de l'accident, et que les droits passent à l'assureur séparément pour les prestations de même nature que sont notamment l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique et l'indemnité à titre de réparation morale ; Considérant que, si l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 exclut le recours des tiers payeurs sur la part d'indemnité de caractère personnel allouée à la victime, une telle limitation est inapplicable en l'espèce, les rapports des parties étant régis par la convention franco-suisse du 3 juillet 1975, laquelle, à titre de convention internationale, doit recevoir application, quelles que soient les limitations fixées par une loi interne, conformément à l'article 55 de la Constitution de la République française ; qu'ainsi, la prestation versée par la Caisse nationale suisse d'assurance pour atteinte à l'intégrité de M. B... doit être imputée sur ses droits à indemnité au titre du préjudice personnel ; Considérant que la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident justifie avoir versé à M. B... la somme de 24.480 francs suisses au titre de l'"atteinte à l'intégrité" ; qu'en vertu des dispositions précitées de la loi fédérale suisse sur l'assurance accident, applicables en l'espèce, cette somme doit s'imputer sur la somme totale de 65.141 francs suisses qui représente la part de la condamnation assurant la réparation du préjudice personnel du requérant et inclut l'indemnisation de la souffrance physique, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence ; que, par suite, il y a lieu condamner la commune d'Annonay à verser la somme de 24.480 francs suisses à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident ; Considérant que ladite caisse justifie également, à raison de l'accident dont a été victime M. B..., de débours s'élevant à la somme de 50.704,50 francs suisses, comprenant, d'une part, pour un montant de 27.352,05 francs suisses, les indemnités journalières servies à M. B..., et, d'autre part, la somme de 17.560,65 francs suisses servie au titre des frais médicaux, et la somme de 5.791,8 francs suisses destinée à indemniser les pertes de revenues subies ; que ces sommes ne peuvent s'imputer que sur la part de la condamnation de la commune d'Annonay assurant la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est-à-dire, en l'espèce, sur les indemnités allouées en réparation des pertes de revenus subies et en remboursement des frais médicaux ; qu'il y a lieu de condamner la commune d'Annonay à verser, à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident la somme de 44.912,70 francs suisses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la ville d'Annonay à verser à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident la somme totale de 69.392,70 francs suisses ; que, toutefois, la commune d'Annonay justifie avoir versé la somme de 40.000 francs suisses à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident, au titre des prestations versées à M. B... ; que, par suite, il y a lieu de fixer la créance de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident sur la commune d'Annonay à la somme de 29.392,70 francs suisses, soit la contrevaleur de 117.570,80 francs français à la date de la présente décision, somme au paiement de laquelle sera condamnée la commune ; Sur les droits de la victime : Considérant qu'après déduction des sommes dues à la Caisse nationale suisse d'assurance maladie, qui s'imputent respectivement sur la somme de 40.661 francs suisses représentant le préjudice personnel de la victime et celle de 50.704,05 francs suisses représentant les autres préjudices, il y a lieu de condamner la commune d'Annonay à verser à M. B... la somme de 46.452,80 francs suisses, soit 185.611,20 francs français ; Sur les intérêts : Considérant que M. B... a droit aux intérêts de la somme de 185.611,20 francs à compter du 2 janvier 1990, date de l'enregistrement de sa requête ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise médicale, liquidés et taxés à la somme de 1.500 francs français par ordonnance du président du tribunal, à la charge de la commune d'Annonay, qui succombe dans la présente instance ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner la commune d'Annonay à verser à M. B... la somme de 5.000 francs français, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du présent jugement ; Considérant, en outre, que la commune d'Annonay doit être condamnée à verser une somme de 5.000 francs français à la Caisse nationale suisse d'assurance maladie en cas d'accident, en application des dispositions susmentionnées du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La commune d'Annonay est condamnée à verser à M. Claude B... la somme de 185.611,20 francs français, avec les intérêts légaux à compter du 2 janvier 1990.Article 2 : La commune d'Annonay est condamnée à verser à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident la somme de 117.570,80 francs français.Article 3 : La commune d'Annonay est condamnée à verser à M. B... une somme de 5.000 francs français au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : La commune d'Annonay est condamnée à verser à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident une somme de 5.000 francs français au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l'article R. 211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 60-05-04-01,RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - IMPUTATION DES DROITS A REMBOURSEMENT DE LA CAISSE -Application de la convention de sécurité sociale franco-suisse du 3 juillet 1975 - Imputation distincte des droits de la caisse sur le préjudice personnel, puis sur les autres préjudices de la victime, nonobstant les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.